Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Arnitam c/ commune d'Ormesson-sur-Marne |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le numéro 23000662, enregistrée le 23 janvier 2023, la société par actions simplifiée Arnitam a demandé l’annulation de la décision contestée du maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 février 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hamani, représentant la société par actions simplifiée Arnitam et son gérant, M. B, qui rappelle que la mairie refuse d’organiser une contre-visite des travaux réalisés, que la décision a été prise pour d’autres raisons que celles invoquées mais suite à la pression des riverains indisposés par le stationnement des véhicules, que les travaux ont été réalisés et que la société n’a aucune perspective de réouverture.
La commune d’Ormesson-sur-Marne, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) a ordonné la fermeture de l’établissement dénommé « Le Chyll » situé 29 route de Provins pour une durée indéterminée. Cette fermeture faisait suite la visite de la commission communale de sécurité effectuée la veille qui avait identifié certaines irrégularités. La société Arnitam a déposé une demande de travaux pour répondre aux irrégularités constatées en mairie le 10 janvier 2023 aux fins de régulariser les travaux effectués à la date du 1er décembre 2022. Le 6 décembre 2022, la société a sollicité en urgence une contre-visite de la commission communale de sécurité sans qu’il y soit apporté de réponse. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, elle a demandé au présent tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 dont elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution par une requête du même jour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4 En l’espèce, la société Arnitam justifie de la situation économique très difficile dans laquelle elle se trouve aujourd’hui du fait de l’impossibilité de poursuivre son activité de restauration dans son établissement « Le Chyll », ayant été empêchée de fonctionner lors de la périodes des fêtes et de la Coupe du Monde de Football, pendant lesquelles elle pensait réaliser un chiffre d’affaire important, sans pouvoir espérer dans un avenir identifiable la fin de la fermeture de son restaurant, compte tenu du silence persistant de la commune à toutes ses demandes de contre-visite de la commission municipale de sécurité, d’autant plus qu’elle a rapidement fait le nécessaire pour corriger les irrégularités relevées le 24 novembre 2022. Dès lors, la condition d’urgence doit être réputée comme satisfaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5 Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police () ». L’article L. 211-5 de ce même code précise que la motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6 En l’espèce, l’arrêté du 25 novembre 2022 prononçant la fermeture de l’établissement « Le Chyll » a été pris notamment sur le fondement de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, qui a été abrogé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent.
7 Aux termes de l’article L. 143-3 du même code : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».
8 Si la commission communale de sécurité de la commune d’Ormesson-sur-Marne est intervenue sur place le 24 novembre 2022 et a relevé, selon son procès-verbal douze anomalies d’importance diverse dans l’établissement « Le Chyll », il n’est pas établi, ni même soutenu par la commune d’Ormesson-sur-Marne, qu’une mise en demeure d’effectuer les travaux ait été adressée à la société préalablement à la décision contestée prise le 25 novembre 2022.
9 Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de droit.
10 Par suite, les conditions de l’article L. 521-1 étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le Chyll », 29 route de Provins.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11 La présente ordonnance prononçant la suspension de la décision de fermeture administrative de l’établissement « Le Chyll », ce dernier se trouve nécessairement autorisé à reprendre son activité dès la notification de la présente ordonnance. Les conclusions aux fins d’injonction sont donc sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée Arnitam en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le Chyll », 29 route de Provins, est suspendue.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la société par actions simplifiée Arnitam.
Article 3 : La commune d’Ormesson-sur-Marne versera à la société par actions simplifiée Arnitam une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arnitam, à la commune d’Ormesson-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300649
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