Rejet 17 décembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2317289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 5 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire, signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, ratifiés par la France par la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 et publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— les observations de Me Bertrand, conseil de M. A B et les explications de ce dernier.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1991, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord cadre franco-tunisien susvisé et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a constaté que M. A B avait utilisé une carte d’identité contrefaite pour se faire embaucher par la société « Latis » et a, pour ce motif et sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté cette demande par une décision du 20 avril 2023. M. A B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant a été embauché en présentant une fausse carte d’identité et constitue ainsi une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A B, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, M. A B n’est présent sur le territoire français que depuis octobre 2016 et ne justifie d’une période de travail effective que de janvier 2019 à décembre 2022. L’intéressé est en outre célibataire et sans enfant. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, et en particulier, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317289
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