Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mai 2026, n° 2603239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’OFII de prouver la tenue d’un entretien de vulnérabilité ;
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII ne justifiant pas avoir consulté le directeur de son lieu d’hébergement avant d’édicter la décision ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et viole l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-16 et L. 552-5 du même code et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu
- le jugement du 20 février 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant M. C… qui confirme ses écritures ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 15 juin 1998, de nationalité éthiopienne, qui déclare être entré en France le 26 octobre 2025, a déposé une demande d’asile le 17 novembre 2025, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le même jour et a été admis le 18 décembre 2025 au sein de l’HUDA Villeneuve sur Lot Solincite 14 boulevard François Mitterrand à Tonneins. A la suite de comportements agressifs et violents le 10 janvier 2026, l’intéressé a reçu une notification de sortie de ce lieu d’hébergement le 2 février 2026 l’informant qu’il devait quitter le logement. Par un jugement du 20 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C…. Par une décision du 11 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII a pris à son encontre une décision de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et, par une décision du même jour, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D… B…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2026, M. C… a bénéficié d’un entretien pour examiner sa situation personnelle au regard sa vulnérabilité dans une langue qu’il a déclaré comprendre, l’oromo. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été informé les 3 et 10 mars 2026 par le gestionnaire de l’hébergement au sein duquel résidait l’intéressé d’une absence de ce dernier depuis le 27 février 2026. D’autre part, M. C… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique aux décisions de sortie du lieu d’hébergement et non à celles mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 552-5 du même code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué en entretien le 27 février 2026 afin de réexaminer sa situation et a été informé par un courrier du 11 mars 2026 qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier les motifs pour lesquels il s’était absenté du lieu d’hébergement durant plus d’une semaine. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil.
11. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait référence à la décision de notification de sortie de son lieu d’hébergement du 11 mars 2026 et l’informe que l’abandon d’hébergement constitue un motif de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
12. En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il n’a fait qu’exécuter la précédente décision de sortie de son lieu d’hébergement du 2 février 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement du 20 février 2026, il se maintenait dans le lieu d’hébergement concerné. Lors de son départ du lieu d’hébergement, le 27 février 2026, la décision du 2 février 2026 avait été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de l’exécution d’une décision du 2 février 2026 pour justifier l’abandon de son hébergement. Enfin, alors qu’il résulte du compte-rendu de son entretien de vulnérabilité que M. C… n’a fait état d’aucun problème de santé, il n’apporte aucun élément probant, précis et circonstancié permettant de caractériser une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a tenu compte de la situation du requérant en édictant la décision en litige. Il s’ensuit que la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation personnelle requérant et ne méconnait pas l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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