Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2025 et 9 juillet 2025, Mme C I G, représentée par Me Chaouiche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de déclarer la France compétente pour l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir en attendant qu’elle puisse enregistrer sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’asile ;
5°) de la placer sous l’allocation pour demandeur d’asile et de régulariser sa situation administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— il appartiendra au préfet de justifier qu’une demande de prise en charge a été adressée dans le délai de deux mois requis par l’article 23 paragraphe 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu’un accord tacite des autorités allemandes est intervenu ;
— il appartiendra au préfet de justifier que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac lui a été remis ;
— la date de l’entretien n’est pas indiquée ne permettant pas au tribunal de contrôler les circonstances dans lesquelles il est intervenu ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle contient des erreurs sur son lieu de naissance et sur sa nationalité ;
— il est inexact de considérer qu’elle n’a pas fait état lors de l’entretien individuel de ses problèmes de santé ;
— un transfert vers l’Allemagne porterait atteinte à sa santé ;
— elle ne parle ni anglais ni allemand ce qui rendrait très difficile sa prise en charge par les autorités allemandes ;
— elle a crée des liens sociaux et médicaux en France avec un accompagnement social et un suivi médical pour ses enfants ;
— la décision méconnaît les dispositions des article 3 et 17 du règlement n°604/2013 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés de Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Chaouiche pour la requérante qui reprend oralement
les moyens et conclusions de ses écritures ;
— les observations de Mme G qui insiste sur sa volonté de rester sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 juillet 2025 à 10h00.
Une note en délibéré, produite par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 10 juillet 2025 à 8h28.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante malienne née le 25 mai 1999, a fait l’objet de deux arrêtés, par lesquels le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision de transfert.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté par un arrêté du 29 avril 2025 régulièrement publié le 30 avril 2025 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions de transfert à Mme F B, chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige, signé par Mme E, auraient été pris par un auteur incompétent.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux procédures de reprise en charge, est inopérant, dès lors que la requête formulée par la France auprès de l’Allemagne l’est dans le cadre d’une procédure de prise en charge visées aux articles 21 et 22 du même règlement.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s’est vue remettre, le 25 mars 2025 les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile, sur lesquels elle a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressée n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’autres dispositions législatives ou règlementaires que le préfet était tenu de remettre le guide relatif aux données par Eurodac. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier contrairement à ce que soutient la requérante que Mme G a bénéficié, le 25 mars 2025, d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de l’Essonne et que cet entretien a été réalisé en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Si Mme G fait valoir qu’elle souffre de problèmes importants de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de faire état de sa pathologie lors de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. La requérante soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle serait de nationalité angolaise ou malienne et qu’elle serait née à Luanda alors qu’elle est née à Bamako. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit dans le mémoire complémentaire que ces indications relèvent des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édiction de la décision de transfert. Si la requérante verse aux débats un extrait d’acte de naissance établi au Mali, il ne ressort pas de sa lecture la commune de naissance dont elle se prévaut ni sa nationalité malienne alors que, par ailleurs, l’extrait d’acte de naissance de sa dernière fille précise un lieu de naissance en Angola. Par suite, le préfet doit être regardé comme n’ayant pas commis une erreur de fait en mentionnant ces éléments que la requérante estime erronés.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités allemandes, Mme G avait donné naissance à sa fille H. Si l’intéressée soutient souffrir d’un diabète gestationnel, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de voyager ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d’une prise en charge et d’un suivi médical adaptés à son état de santé à supposer qu’il perdure depuis son accouchement. De même, si elle allègue que sa dernière fille présente une pathologie de souffle au coeur, elle n’en justifie pas ni au demeurant de l’existence d’une première consultation pédiatrique spécialisée du 7 juillet 2025 qui aurait envisagé un protocole adapté faisant obstacle à son transfert vers les autorités allemandes.
11. En second lieu, la requérante se prévaut de l’assistance du couple Nabé l’ayant hébergée dans un premier temps à titre gratuit et lui apportant un soutien financier, des conditions d’hébergement dont sa famille bénéficie grâce à la structure associative « Club de prévention d’Epernay » ainsi que de l’appui d’une assistante sociale. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier que sa demande d’asile soit impérativement examinée en France alors que, par ailleurs, elle a précisé lors de l’entretien individuel ne disposer d’aucune attache familiale en France.
12. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Si l’intéressée soutient que la décision de transfert en Allemagne méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. DLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502038
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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