Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2415677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2415677 les 31 octobre 2024, 23 décembre 2024, 9 janvier 2025, 4 février 2025, 15 février 2025, 5 mars 2025 et 5 avril 2025, M. C A, représenté par Me Derôme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3, L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— l’urgence est remplie ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et par suite, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2415918 les 6 novembre 2024, 4 février 2025, 19 février 2025 et 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Derôme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3, L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et par suite, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Derôme, avocate de M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 2005, est entré sur le territoire français dans le courant du mois de mars 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité les 26 décembre 2023 et 8 octobre 2024 au moyen de la plateforme www.demarches simplifiees.fr, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux décisions des 2 septembre 2024 et 28 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite ses demandes et a refusé de procéder à leur enregistrement.
2. Les requêtes n° 2415677 et 2415918 présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Pour classer sans suite les demandes de titre de séjour de M. A, et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs selon lesquels : d’une part, la demande déposée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour relevait de la vie privée et familiale, et devait donc être effectuée sur le portail de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » dédié à cette catégorie ; d’autre part, la demande déposée au titre de la vie privée et familiale relevait de l’admission exceptionnelle au séjour, invitant ainsi M. A à déposer une nouvelle demande sur la plateforme précitée dédiée à cette seconde catégorie. En opposant des motifs contradictoires de classement sans suite, qui ne reposent ni sur l’incomplétude du dossier de M. A, ni sur le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions des 2 septembre 2024 et 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite ses demandes de titre de séjour et refusé de les enregistrer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à ce dernier d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée au titre des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 2 septembre 2024 et 28 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint- Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 2415918
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