Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2413430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 16 juillet 2024, Mme A E et M. B C, représentants légaux de Mme D C et de M. H C, représentés par Me Le Brusq, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a refusé de délivrer un passeport à Mme D C et M. H C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer les passeports sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance des deux enfants n’est pas irrégulier ou falsifié et a notamment été établi en conformité avec l’article 34 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— la demande pouvait aussi être rejetée en raison de l’irrégularité des actes de naissance dans la mesure où les enfants y sont mentionnés avec le nom de leur père, en méconnaissance du code civil comorien, et eu égard au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée en France par la personne se présentant comme étant leur père français.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, en qualité de représentante légale de ses enfants, Mme D C et M. H C, nés le 2 septembre 2020, a demandé pour leur compte la délivrance d’un passeport français auprès de l’ambassadeur de France aux Comores. Par une décision du 16 octobre 2023, ce dernier a rejeté leur demande. Mme E et M. C, qui se présente comme le père des enfants, demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004, le chef du service consulaire : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. » Par décision du 23 mai 2023 de l’ambassadeur de France aux Comores, dont le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir, sans être contesté, qu’elle a été affichée dans le poste consulaire, M. F G, agent consulaire, a reçu délégation à l’effet de signer « les demandes de passeport ». Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () » Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le demandeur d’un passeport se prévaut d’un acte de naissance établi à l’étranger le mentionnant comme l’enfant d’un ressortissant français, seuls des éléments qui sont de nature à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés concernant sa filiation ne correspondraient pas à la réalité sont susceptibles de faire naître un doute suffisant sur cette filiation et donc sur la nationalité du demandeur et à justifier pour ce motif le rejet de sa demande de passeport.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de l’ambassadeur de France aux Comores est motivée par l’existence d’un doute suffisant sur la nationalité des deux enfants tenant à l’absence de caractère probant des actes de naissance produits à l’appui de la demande.
7. L’autorité administrative fait d’abord valoir que la personne qui y est mentionnée comme leur père ne se trouvait pas aux Comores à la date de la naissance. Il ressort néanmoins des termes mêmes des actes de naissance en cause qu’ils ont été établis sur « déclaration faite par le père de l’enfant suivant déclaration de naissance () délivrée » le 2 septembre 2020 par une sage-femme. Les requérants, qui ne contestent pas que le père de l’enfant ne se trouvait pas aux Comores à la date de la naissance, soutiennent qu’il avait donné instruction à la sage-femme d’effectuer les déclarations en cause. Ils se prévalent par ailleurs du fait que l’article 34 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien autorise légalement une sage-femme à effectuer elle-même la déclaration de naissance. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’apporte aucun élément permettant de considérer que, au regard du droit comorien, les mentions précitées figurant sur ces actes de naissance seraient irrégulières. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à établir qu’ils seraient falsifiés ou que, contrairement aux allégations des requérants, les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité.
8. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait ensuite valoir, à l’appui du motif de la décision attaquée, que les actes de naissance étaient irréguliers dans la mesure où ils nomment les enfants avec le nom de leur père alors qu’il résulte des termes des articles 99 et 100 du code civil comorien que « l’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère » et que « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ». Il n’est pas contesté que les requérants ne sont pas mariés. Dès lors, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à faire valoir que les actes de naissance, qui mentionnent l’identité du père des enfants et leur donnent son nom de famille, sont irréguliers. Il suit de là que l’autorité administrative était fondée à écarter en conséquence la présomption de réalité du lien de filiation paternel mentionné dans cet acte résultant de l’application de l’article 47 du code civil pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir considéré, en conséquence, qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité des enfants pour le compte desquels la demande de passeport avait été présentée est infondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’ils ont présentées aux fins d’injonction ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, première dénommée pour les requérants et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France aux Comores.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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