Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aube a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision rejetant sa demande du 4 décembre 2023, tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- ses problèmes de santé s’aggravent depuis ces dernières années ;
- en fin d’année 2023, il a été reconnu comme invalide catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- il rencontre des difficultés à marcher sur des longues distances ;
- il est indispensable qu’il bénéficie des avantages que procure une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en raison de son état de santé actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». L’article L. 241-3 de ce code dispose que : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) ».
2. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, précise que :
« 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres (…) / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte européenne de stationnement, aujourd’hui remplacée par la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte « mobilité inclusion ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’un adénocarcinome du rein et qu’il a subi une néphrectomie partielle gauche. Le requérant soutient qu’en raison de ses problèmes de santé qui s’aggravent depuis plusieurs années, des difficultés qu’il rencontre pour porter des charges lourdes, il devrait bénéficier des avantages que procure une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il fait également valoir avoir des difficultés à la marche. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les pathologies dont il est affecté, dont la matérialité et la gravité ne sont pas contestées, auraient pour effet de provoquer une perte d’autonomie qui correspondrait à l’un des critères définis par les dispositions précitées qui déterminent les cas où la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement peut être délivrée. Il s’ensuit que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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