Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée 16 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 24 décembre 1987 déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2013, démuni de tout visa. Il a sollicité, le 25 novembre 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-13 du même code prévoit que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Pour refuser au requérant un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que si « Monsieur A… B… déclare séjourner en France depuis 2013, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2016 et 2022 ». Toutefois, M. A… verse au dossier de nombreuses pièces permettant d’établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, s’agissant des deux années contestées par le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté, il produit d’une part, au titre de l’année 2016, notamment des récépissés de demandes de titre de séjour, des courriers d’organisme sociaux et de la caisse primaire d’assurance maladie et des relevés bancaires, et d’autre part, au titre de l’année 2022, des relevés et courriers bancaires, un avis d’imposition sur le revenu, une attestation de chèque énergie ainsi qu’un relevé de carrière de ses droits à la retraite. Ainsi, M. A… établit sa résidence habituelle en France au cours de la période contestée par le préfet du Val-d’Oise, ainsi que pour les années ultérieures, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêté d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 26 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, et qu’il soit muni, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du préfet du Val-d’Oise du 26 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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