Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A….
Par cette requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. F… A…, représenté par Me Croizille, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- porte atteinte à l’article 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a confirmé sa décision et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me Croizille, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant pakistanais né le 28 juin 1991, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 11 décembre 2024 a été signé par Mme E… C…, cheffe de la section éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A…, entré en France en 2023 selon ses déclarations, déclare être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans au moins. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Enfin, si M. A… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Croizille et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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