Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées, prises en leur ensemble :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; ces décisions sont illégales dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les observations de Me Lambert, substituant Me Cheramy, qui reprend ses écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par deux décisions des 28 octobre 2022 et 23 janvier 2024 auxquelles le requérant n’a pas déféré, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux décisions du 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé la durée d’interdiction de retour dont il faisait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation quotidienne, à 8H30, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D…, préfete du Puy-de-Dôme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de la retenue précédant l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré par M. C… de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas de sa date d’entrée alléguée, qu’il n’y dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
M. C… se prévaut de la présence en France de son épouse, de ses trois enfants, dont deux d’entre eux sont scolarisés sur le territoire, de celle d’autres proches de sa famille ainsi que de son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 janvier 2024, notifiée le 6 février suivant. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée récente, en 2021, malgré l’édiction de mesures d’éloignement à son encontre. Il ne démontre pas l’existence de liens anciens, stables et intenses en France, en dehors de la présence de ses enfants, son épouse étant également en situation irrégulière. Enfin, il n’établit pas l’intensité des liens qui l’uniraient au reste de sa famille en France. Par suite, nonobstant la circonstance que M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En outre, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 et, alors qu’en tout état de cause, la seule présence en France de membres de la famille de M. C… n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant soulevés à l’encontre des deux décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Si M. C… se prévaut de l’illégalité de la décision prise à son encontre le 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée portant prolongation de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive en l’absence de contestation par l’intéressé dans le délai de recours contentieux. Dès lors, M. C… n’est pas recevable à en exciper l’illégalité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire prise le 23 janvier 2024 dès lors que cette décision est définitive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Terme
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Entretien ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Pays tiers ·
- Droit national ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Conseil municipal ·
- Personne publique ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.