Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 2403463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2024, Mme A B, de nationalité française, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 à elle notifié le 12 juin suivant, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui a fait, d’une part, pour une durée de trois mois, interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Cannes, obligation de se présenter une fois par jour à 7h00 au commissariat de police de Cannes, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, interdiction de se trouver en relation avec diverses personnes et d’autre part, interdiction de paraître à Cannes le 18 juin 2024 entre 6h00 et 18h00, sur l’itinéraire du passage de la flamme olympique, le 14 juillet 2024 entre 12h00 et 0h00 sur le lieu des festivités du 14 juillet et du 23 juillet au 11 août 2024 inclus, sur les sites où auront lieu les évènements en lien avec les jeux olympiques, au sein d’un périmètre délimité dans ledit arrêté.
Elle soutient que :
— elle ne fait plus l’objet de procédures judiciaires, a purgé sa peine et n’a commis aucun fait nouveau ;
— le passage de la flamme olympique ne justifie pas un pointage quotidien au commissariat durant trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne conteste nullement la matérialité des éléments résultant d’une note des services de renseignement et révélant sa dangerosité ;
— dans le contexte de menace terroriste aggravé par la tenue en France des jeux olympiques 2024, les mesures prises à l’encontre de Mme B sont justifiées et ne sont pas disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme A B présente à l’audience, le ministre de l’intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L.228-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. Art. L.228-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L.228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine Art. L.228-4. – le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L.228-1 de :/ 1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ;/ 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, Art. L.228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L.228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L.228-2 à L.228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, / La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ,demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine Art. L.228-6. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L.228-2 à L.228-5 sont écrites et motivées le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ".
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la requérante, que pour prévenir son départ en zone syro-irakienne, avec un de ses enfants, le juge aux affaires familiales avait dû interdire la sortie du territoire de l’enfant sans l’accord de ses deux parents, par décision du 25 novembre 2014 malgré laquelle elle avait rejoint la Turquie en mars 2015, puis la Syrie avec ses trois enfants, afin de rejoindre un combattant djihadiste ; qu’arrivée en Syrie, elle s’est unie religieusement à un combattant djihadiste au sein de l’organisation terroriste de Daesh proche d’un membre du commando de l’attentat du Bataclan à Paris du 13 novembre 2015 qu’elle avait rencontré préalablement sur le réseau social Facebook ; qu’elle a quitté la Syrie en mai 2015, faute d’y trouver les infrastructures médicales adaptées à l’état de son fils handicapé et a été expulsée par la Turquie vers la France en septembre 2015 ; qu’en septembre 2016, elle a été interpellée à Schiltigheim (Alsace) en compagnie d’une mineure désireuse de rejoindre Daesh ; que l’exploitation de ses appareils numériques a révélé qu’elle était en possession de vidéo de propagande pro-Daech et que le 15 juillet 2016, au lendemain de l’attentat de Nice, elle en a relativisé le nombre de victimes par rapport au nombre de morts en Syrie ; que le 29 juin 2018, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté pour la moitié de cette durée, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; qu’au cours de sa détention, elle a fréquenté des détenues condamnées pour des infractions du même type, dont l’une condamnée pour son implication dans la tentative d’attentat devant la cathédrale de Paris, exercé une forte emprise sur des détenus fragiles et a provoqué divers incidents pour lesquels elle a été sanctionnée disciplinairement à plusieurs reprises en 2016, puis à nouveau en février 2022 ; que le 6 août 2020, elle a été condamnée à une peine de deux mois d’emprisonnement pour avoir insulté et menacé un agent pénitentiaire ; qu’il résulte d’un rapport d’expertise psychiatrique du 20 avril 2021 qu’elle continuait de nier les faits qui lui étaient reprochés et ne remettait pas en cause l’orientation radicale de son parcours ; qu’elle persiste, après sa sortie de prison, à fréquenter des personnes radicalisées et leurs proches avec lesquels il lui a pourtant été fait interdiction d’avoir des contacts ; que le 1er février 2024, lors d’un entretien administratif, elle a défini la Syrie comme « la terre sacrée du Cham », indiqué que le catholicisme était à l’origine de tous les maux et rendait difficile de vivre la religion musulmane en Occident.
3. Ces faits relatés au point précédent qui illustrent l’adhésion de l’intéressée à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et que l’intéressée a fréquenté et persiste à fréquenter depuis sa sortie de détention, de manière habituelle, des personnes ou des organisations de la mouvance islamiste incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, font sérieusement présumer sa dangerosité potentielle. Dès lors que la menace terroriste sur le territoire national est maintenue à un niveau élevé, suite notamment aux actes commis ou déjoués depuis 2022, du fait de la tenue en France, du 24 juillet au 11 août 2024, des jeux olympiques et paralympiques 2024 à l’occasion desquels, est prévu notamment le passage de la flamme olympique dans plusieurs communes des Alpes-Maritimes et des festivités estivales prévues sur le territoire de la ville de Cannes, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à avoir pris, à titre préventif, en application des dispositions des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, à l’encontre de Mme B par l’arrêté contesté par celle-ci, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance contestées. Dès lors, le moyen tiré du prétendu caractère non nécessaire et disproportionné des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’encontre de la requérante doit, par suite, être écarté.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre le 11 juin 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite sa requête à fin d’annulation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère.
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
Le greffier,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403463 2
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