Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 22 mai 2025, n° 2301058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 18 décembre 2024,
M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de n’avoir pas été invité à une réunion de rencontre avec les nouveaux habitants de la commune qui s’est tenue le 1er octobre 2022.
Il soutient que :
-
le fait de ne pas l’avoir invité, en tant qu’élu de l’opposition, à la réunion du 1er octobre 2022 présentée par la commune comme un « temps de rencontre avec les élus » à destination des nouveaux habitants de la commune est constitutif d’une faute, au regard des articles 1er, 5 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue une discrimination ;
-
il justifie d’un préjudice moral tiré de ce qu’il n’a pu discuter avec les nouveaux habitants ;
-
il justifie d’un préjudice financier tiré des démarches qu’il a dû accomplir pour tenter de faire valoir ses droits ;
-
ces préjudices sont en lien de causalité direct avec la faute de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
-
la requête présente un caractère abusif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge fondées sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public produites par M. A… ont été enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
-
les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
-
et les observations de M. A….
Une note en délibéré produite par M. A… a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
La commune de Savigny-sur-Orge a organisé, le 1er octobre 2022, une réunion d’information à destination des nouveaux habitants de la commune, cette réunion comprenant un
« temps de rencontre avec les élus ». Par plusieurs courriers et questions orales adressés au maire de Savigny-sur-Orge en septembre 2022, M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d’opposition, soutient avoir vainement demandé à pouvoir participer à cette réunion. Par sa requête, il demande l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait qu’il ne lui a pas été proposé, suite à ses demandes, d’y participer.
Sur les conclusions de la requête de M. A… :
2.
Il est constant que la réunion organisée le 1er octobre 2022 par la commune n’est pas prévue par le code général des collectivités territoriales ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. Il résulte de l’instruction que celle-ci avait pour objet d’organiser une rencontre avec les élus de la commune autour d’un « verre amical » et d’organiser une visite guidée de la
1.
ville. Il n’est donc pas établi que celle-ci ait présenté un caractère politique. Dès lors, la circonstance que M. A… n’y ait pas été invité ne saurait constituer une entrave à son mandat de conseiller municipal ni ne caractérise une discrimination prohibée par les dispositions de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’il invoque. Il suit de là qu’en ne répondant pas à ses demandes d’y assister, la commune de Savigny-sur-Orge n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions de la commune aux fins d’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
5.
La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur ce fondement sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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