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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… C… A… conteste devant le tribunal la décision non datée du préfet de Mayotte procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». En vertu de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose, quant à lui, que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Mamoudzou : Mayotte ; / (…) ».
2. Le litige qui oppose Mme C… A… au préfet de Mayotte, qui a pour origine une décision de classement sans suite de la demande de l’intéressée en vue d’acquérir la nationalité française se rattache à l’exercice des pouvoirs de police du préfet. Par suite, en application de l’article R. 312-8 précité du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de domicile de la requérante à la date de cette décision, soit en l’espèce celui de Mamoudzou, en application de l’article R. 221-3 du même code. Dès lors, la requête de Mme C… A… ressort de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou. Il y a donc lieu de transmettre la requête à ce tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme C… A… est transmis au tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au président du tribunal administratif de Mamoudzou.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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