Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2301047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Barakat, ou, à défaut, à lui-même en cas de non attribution ou de retrait de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour n’est pas motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 24 mars 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, se disant né le 6 mars 2004, a sollicité le 13 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard sur cette demande est née, le 13 novembre 2022, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier, du formulaire de demande, des trois récépissés successivement délivrés par le préfet faisant état d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et des éléments dont M. A s’est prévalu dans cette demande, notamment son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité et le suivi d’une formation de certificat d’aptitude professionnelle d’agent de propreté et d’hygiène en lycée professionnel, sans aucun contrat de travail conclu avant la naissance d’une décision implicite de rejet sur cette demande, que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code précité. Par ailleurs, le préfet du Gard ne produit aucune pièce de nature à établir que M. A aurait, comme l’indique l’arrêté en litige, sollicité, le 9 août 2023, un changement de statut, de travailleur temporaire à salarié, sur le fondement des mêmes dispositions, alors qu’en outre, le seul contrat de travail dont il pouvait se prévaloir, conclu le 26 décembre 2022, avait été rompu par son employeur depuis le 11 janvier 2023. Par suite, l’intervention, postérieure à l’introduction de la requête, d’un arrêté du 24 octobre 2024 rejetant une demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre duquel n’a pas été présentée sa demande initiale ne saurait avoir eu pour effet de se substituer au refus de séjour implicite contesté né du silence gardé sur ladite demande. Il n’y a donc pas lieu de requalifier les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ce dernier comme étant dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 13 novembre 2022, M. A a sollicité du préfet du Gard, par un courrier reçu le 15 novembre suivant, la communication des motifs fondant sa décision implicite en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard duquel sa demande devait être regardée comme présentée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barakat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barakat de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 13 novembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, le récépissé de dépôt correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barakat, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Alexandre Barakat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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