Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » présentée le 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de son droit au travail et au séjour et que la décision est manifestement illégale puisque son épouse et ses enfants ont été reconnus bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-11 et R 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions combinées des articles L. 424-9, L. 424-11 et L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’elle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant en raison du caractère incomplet de son dossier et que cette décision de refus d’enregistrement qui ne fait pas grief est insusceptible de recours.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508673 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le dossier de demande de titre de séjour déposé le 19 janvier 2024 était complet, qu’il a d’ailleurs produit copie de son passeport à l’appui de sa requête, que l’administration était en mesure de l’instruire et que la préfète de l’Isère n’invoque des pièces manquantes que le 27 août 2025 pour la première fois soit postérieurement à la naissance d’une décision implicite et à l’enregistrement de la requête.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant vénézuélien né le 14 septembre 1984 a sollicité, le 19 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
4. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Si la préfète soutient que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B A était incomplet, elle n’en justifie pas par la simple capture d’écran qu’elle produit alors que M. B A soutient avoir déposé un dossier complet dès le 19 janvier 2024 et que le document sollicité ne l’a été que le 27 août 2025 soit postérieurement à sa requête. Dans ces conditions, le dossier n’apparaît pas incomplet et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, M. B A n’a jamais été mis en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction et des difficultés matérielles dans lesquelles la famille est maintenue, la condition d’urgence est remplie.
9. En l’état de l’instruction, au moins le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B A en prenant une décision explicite et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse, s’il n’en est pas actuellement titulaire, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de sept jours pour la délivrance au requérant d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, s’il en est démuni, et un délai d’un mois pour l’édiction d’une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B A, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B A, s’il en est dépourvu, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508674
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