Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2315930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire et l’a obligée à se présenter tous les mardis, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Cholet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire prive de base légale l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence contestée n’est ni nécessaire ni adaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 31 décembre 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2022. La demande d’asile qu’elle a présentée le 9 juin 2022 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A… à résidence pour une durée de six mois. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté l’ayant assignée à résidence.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, la requérante se borne à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement duquel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la mesure d’assignation à résidence litigieuse, sans toutefois soulever aucun moyen précis au soutien de sa contestation, indiquant seulement qu’elle a présenté un recours afin d’annuler ledit arrêté auprès du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2023 doit être écarté.
En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées au point 2 du présent jugement, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision d’assignation à résidence contestée prévoit que Mme A… n’est pas autorisée à quitter le département de Maine-et-Loire et devra se présenter les mardis à 10 heures, au commissariat de Cholet, excepté les jours fériés. La seule circonstance que la requérante vit avec sa mère, qui est demandeuse d’asile, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Cholet, n’est pas de nature à établir que la mesure de pointage imposée n’est ni nécessaire, ni proportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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