Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait de son titre de séjour n’est pas motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la fixation du pays de destination ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Charef, substituant Me Laurens, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1978, déclare être entré en France pour la dernière fois le 11 mai 2025. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 4 octobre 2024 au 3 décembre 2025. A l’issue d’un contrôle au cours duquel il a été pris en situation de travail sans autorisation, l’intéressé a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent le retrait du titre de séjour de M. A… et notamment les circonstances permettant de considérer qu’il ne répondait plus aux conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Dès lors, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. (…) ». L’article L. 432-7 du même code dispose que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout (…) étranger qui (…) exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ».
4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. A… était titulaire, le préfet de Vaucluse a relevé que le requérant exerçait une activité professionnelle sans autorisation, de sorte qu’il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de ce titre de séjour. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur réquisition du procureur de la République d’Avignon, alors qu’il se rendait en camion sur un chantier de construction situé à Carpentras. D’après le procès-verbal d’audition établi par les services de gendarmerie, M. A… a déclaré exercer, à cette date, une activité de maçonnerie pour laquelle il est constant qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il se trouvait en action de travail pour une activité professionnelle distincte de celle d’ouvrier agricole au titre de laquelle il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de saisonnier. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de Vaucluse a pu considérer, pour ce seul motif, que M. A… ne remplissait plus les conditions de délivrance de son titre de séjour « saisonnier », et ainsi décider de procéder à son retrait. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation ou procèderait d’un défaut d’examen sérieux de la situation, doivent être écartés.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant retrait de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… ne porte pas d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision. Dès lors, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
8. Si le requérant soutient qu’il résidait en France depuis plus de trois mois de manière régulière, le préfet de Vaucluse pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il réside en France depuis plus de trois mois n’est de nature à caractériser une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et aucune des pièces du dossier ne révèle que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Dès lors, ces moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés.
9. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait dû faire l’objet d’une motivation spécifique sur ce point et l’erreur de droit invoquée, ainsi que l’erreur de fait, doivent également être écartées.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant détermination du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il prononçait à l’encontre du requérant, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
17. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de Vaucluse a pris en compte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant. Bien que ce dernier, qui n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est entré en France pour la première fois, selon ses propres déclarations, qu’en avril 2024, soit moins d’un an avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d’origine, la Tunisie. M. A… ne fait donc état d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, le préfet de Vaucluse, qui a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
18. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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