Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2203439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Lou Calen Retreat, représentée par
Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 046 22 B0017 en vue de la restauration et la réhabilitation d’un bâtiment à destination d’habitation sur les parcelles cadastrées section G n° 326, 327 et 328 sises Les Verdares à Cotignac (83570), ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cotignac de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- le bâtiment dont la restauration et la réhabilitation sont projetées a été édifié avant le 15 juin 1943 et n’est pas dépourvu, en conséquence, d’existence légale et ne constitue pas une ruine au sens de l’article DG 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article N 4 du règlement du plan local d’urbanisme sont inapplicables le projet ne créant ni surface de plancher ni logement et ne requiert pas d’alimentation en eau potable ni n’est susceptible de rejeter des eaux usées ;
- le motif tiré de l’atteinte à la salubrité publique est insuffisamment motivé en fait et ne lui permet pas d’en contester utilement le bien-fondé ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme et le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la défendabilité est assurée et que la gravité du risque n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Cotignac, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de qualité pour agir de la société requérante.
Le 6 mars 2026, la société Lou Calen Retreat a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Le 12 mars 2026, la commune de Cotignac a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Ferouelle, représentant la requérante,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Cotignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Lou Calen a déposé une déclaration préalable, complétée le 19 juin 2022, en mairie de Cotignac en vue de la restauration et de la réhabilitation de la « Grande Bastide » sur les parcelles cadastrées section G n° 326, 327 et 328 situées Les Verdares. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de Cotignac s’est opposé à la déclaration préalable et a rejeté le recours gracieux formé par la déclarante par une décision du 11 octobre 2022. La société Lou Calen Retreat demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité :
2. Alors que la déclaration préalable a été déposée pour la SCI Lou Calen par l’intermédiaire de son gérant M. A…, le recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté attaqué a été introduit par la « SCI Lou Calen » immatriculée 810 877 068 au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il est constant qu’il s’agit de deux sociétés de forme juridique distincte et enregistrées, respectivement, sous les numéros 810 607 994 00011 et 810 877 068 au RCS. La société requérante fait état de l’étroitesse de ses liens avec la société déclarante, les deux sociétés ayant été créées le même jour le 20 mars 2015, disposant du même représentant légal et du même siège social 1 cours Gambetta à Cotignac. En outre, il ressort des statuts produits que la société par actions simplifiée Lou Calen Retreat a pour objet l’exploitation à des fins d’hôtellerie et d’accueil touristique des biens acquis, gérés et mis en location par la société civile immobilière Lou Calen. Cependant, il ne ressort pas des termes du contrat de bail du 1er janvier 2023 versé à l’instance, révoquant tous les baux commerciaux antérieurs, notamment celui rédigé et signé le 16 novembre 2019 et par lequel la SCI Lou Calen a donné à bail à la SAS Lou Calen Retreat un ensemble de biens situés sur le territoire de la commune de Cotignac que la société pétitionnaire a entendu donner à bail les biens situés sur les parcelles en litige cadastrées section G n° 326, 327 et 328. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été averties et invitées à produire leurs observations par courrier du tribunal du 2 mars 2026 en application des dispositions de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, la société requérante Lou Calen Retreat ne justifie ni de la qualité ni d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cotignac s’est opposé à la déclaration préalable de la société Lou Calen.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés, que la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de Cotignac en date du 26 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 11 octobre 2022 rejetant le recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Lou Calen Retreat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cotignac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lou Calen Retreat et à la commune de Cotignac.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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