Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 avr. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Atmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est, malgré lui et malgré les démarches entreprises, séparé de ses enfants depuis 2019 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que les services de la mairie auraient été saisis pour avis, que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 437-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n°2501018 par laquelle M. B A, représenté par Me Atmani, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Atmani, pour M. A, qui reprend ses observations écrites. L’épouse de M. A précise qu’elle est retournée en Chine mais n’a pas pu revenir avec ses enfants du fait de la fermeture des frontières, qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de revenir seule en France en janvier 2025 pour procéder au renouvellement de son titre de séjour et que la délivrance d’un visa de retour a été refusée à ses enfants en raison d’une durée de séjour trop longue en Chine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision de rejet de la demande de regroupement familial :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. A, ressortissant chinois né le 9 avril 1985 qui s’est établi en France avec son épouse, est retourné en Chine pour des vacances début 2020 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il est revenu le 4 juillet 2020 en France accompagné de son épouse en laissant ses deux enfants en Chine à la garde de leurs grands-parents. Il demande la suspension des effets de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les enfants du requérant du requérant sont nés en France le 10 janvier 2017 et le 3 octobre 2018. M. A expose sans être contredit qu’ils ne devaient demeurer en Chine sous la garde de leurs grands-parents que pour une brève période à l’issue des vacances de la famille, mais que la fermeture des frontières en raison de la pandémie de covid-19 a conduit à prolonger ce séjour. La mère des enfants est retournée en Chine
du 13 octobre 2022 au 17 janvier 2023, mais n’a pu revenir en France avec ses enfants, ceux-ci s’étant vu refuser la délivrance d’un visa de retour. Ainsi, la séparation prolongée ne résulte nullement de l’attitude des parents, qui ont entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir retrouver leurs enfants. Alors même que ceux-ci ne se trouvent pas en danger en Chine et que le requérant ne justifie pas de problèmes de santé qui seraient liés à cette séparation, celle-ci, compte tenu du jeune âge des enfants et de l’impossibilité, lié au coût et à la distance du trajet, de les voir physiquement à intervalles réguliers, porte une atteinte grave et immédiate au développement de la vie familiale du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 437-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. A doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y procèdera dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 janvier 2025 rejetant la demande regroupement familial présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer, à titre provisoire et dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la demande regroupement familial présentée par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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