Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter cinq jours par semaine au commissariat de Troyes ;
2°) à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence chez sa sœur à Savigny-Le-Temple.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le lieu d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Aube représenté par le cabinet Actis Avocats a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2025 le préfet de l’Aube a assigné à résidence M. B dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Troyes cinq jours par semaine. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code précise : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Enfin, l’article R. 732-1 de ce code précise : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a affirmé tout au long de la procédure résider chez sa sœur dans le département de la Seine et Marne ce qu’il justifie dans le cadre de la présence instance et qu’aucun élément ne permet de douter de ce lieu de résidence alors même que le requérant a été contrôlé. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence de M. B dans un département autre que le département de son lieu d’hébergement, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette erreur n’affecte pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation mais porte sur la décision même d’assignation à résidence qu’elle entache d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l’arrêté du préfet de l’Aube assignant le requérant à résidence doit être annulé.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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