Annulation 24 avril 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 déc. 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 avril 2024, N° 2400895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 22 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de l’Aube à une date indéterminée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h00 au commissariat de police de Troyes ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours, avec astreinte de 25 euros ou de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite sont recevables ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de motifs légitimes de s’être maintenu sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que, n’ayant remis aucun passeport en cours de validité, il ne pouvait être assigné à résidence faute d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, apparaissent injustifiées et disproportionnées, et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’existe aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour concernant le requérant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 février 1987, est entré en France en 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2400895 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu’il comportait cette interdiction de retour sur le territoire français. Le 1er décembre 2025, M. B… a été interpelé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de l’Aube pour conduite d’un véhicule sans permis. Le même jour, le préfet de l’Aube a édicté à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés, ainsi que la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour qu’il indique avoir déposée en février 2025.
Sur l’étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au magistrat désigné statuant selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 précité de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée, comme en l’espèce, après la décision portant obligation de quitter le territoire français. En revanche, il n’appartient pas au magistrat désigné de se statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ni sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces conclusions devant être renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme F… D…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a mentionné dans les motifs de la décision en litige les éléments qu’il a retenus pour apprécier sa durée de présence en France, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sans que ces mentions ne revêtent de caractère stéréotypé. Aucune disposition ne lui imposait en revanche de faire mention de l’existence d’une demande de titre de séjour que M. B… indique avoir déposée. Il a également mentionné l’existence d’une seule mesure d’éloignement inexécutée par M. B…. Enfin, si cette motivation ne fait pas référence à l’existence d’une menace à l’ordre public, il s’en déduit seulement que le préfet n’a pas retenu en l’espèce l’existence d’une telle menace pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée contre M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard des dispositions précitées. Le fait que l’arrêté ne mentionne pas la demande de titre de séjour que M. B… déclare avoir déposée en février 2025 ne permet en particulier pas de révéler un tel défaut d’examen.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis seulement août 2019, ayant vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine, où résident à tout le moins, selon ses déclarations, sa mère et l’un de ses frères. Il déclare seulement avoir en France deux autres frères et une sœur, ainsi que des cousins, et justifie d’occuper un emploi de technicien en fibre optique depuis avril 2024. Eu égard à cette durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France au vu de ce qui précède, même si M. B… n’a pas été regardé comme constituant une menace à l’ordre public et s’il n’a fait l’objet que d’une seule obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Aube n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est célibataire et sans enfant, et il ne déclare avoir en France que deux frères et une sœur, ainsi que des cousins, alors qu’il conserve d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et bien qu’il justifie travailler en France depuis avril 2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il justifie de motifs légitimes pour s’être maintenu sur le territoire national depuis l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant le bien-fondé que la portée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de l’Aube portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… et de l’arrêté portant assignation à résidence de M. B…, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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