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Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2326461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, N° 2104721 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2023, 31 janvier et 4 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SASU NGE Bâtiment, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff, demande au tribunal :
1°) de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 « Terrassement – Voirie Réseaux Divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité », conclu le 3 novembre 2016 avec l’Institut Mines-Télécom, à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes ;
2°) de lui verser la somme globale de 30 940 812, 10 euros HT au titre du solde du marché, majorée des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires ou modificatifs qu’elle a été contrainte de réaliser pour un montant de 3 185 900 euros HT ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration du marché et de son pouvoir de direction et de contrôle. Du fait de ces fautes, elle a subi des coûts supplémentaires tenant à l’allongement de la durée d’exécution du marché et à des perturbations qui sont survenues dans l’exécution du marché. Elle a ainsi, du fait des carences du maître d’ouvrage, dû prendre des mesures pour « accélérer » le chantier avec une mobilisation plus forte des moyens humains et matériels et a subi de ce fait un préjudice de 1 192 900 euros HT. Elle a été également contrainte de modifier la méthodologie de pose qu’elle avait prévue dans le cadre de son offre. Ainsi, sur 784 panneaux concernés, seuls 250 panneaux n’auront pas justifié la mobilisation de moyens complémentaires exceptionnels, lui causant un préjudice de 2 379 600 euros HT. Elle a ensuite subi un préjudice de 1 139 000 euros HT en raison des travaux de reprise qu’elle a dû engager à la suite de dégradations causées par l’exécution de prestations relatives à d’autres lots. Elle a également dû engager des frais fixes supplémentaires consécutifs à l’allongement de la durée du chantier, à hauteur de 4 598 800 euros HT. Par ailleurs, compte tenu des perturbations et des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser, ses sous-traitants sont susceptibles de lui présenter des demandes de rémunération complémentaire à hauteur de 1 225 500 euros HT. Elle est en outre fondée à demander le paiement des intérêts moratoires sur l’ensemble de ces sommes pour un montant de 4 087 600 euros HT ;
- elle est fondée à demander la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, le maître d’ouvrage ayant renoncé à lui appliquer ces pénalités dans le décompte général qu’il lui a notifié le 23 janvier 2023 ;
- elle est fondée à demander la décharge d’une retenue d’un montant de 1 114 539, 20 euros HT qui lui ont été infligées au titre des « prestations réalisées par un autre marché de travaux à la charge du titulaire ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 25 avril 2025, l’Institut Mines-Télécom (IMT), représenté par Me Thierry, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, de fixer le solde du marché à la somme de 296 950, 17 euros TTC et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal la requêté est irrecevable, dès lors que le décompte est devenu définitif, qu’il n’est pas établi que le mémoire en réclamation était annexé au courrier du conseil de la société NGE du 6 avril 2023, qu’en tout état de cause ce mémoire en réclamation portait sur le décompte général notifié à l’entreprise le 23 janvier 2023 et non sur le décompte général rectificatif notifié le 13 mars 2023, en outre il ne comprenait aucune contestation des pénalités infligée à la société requérante et qu’il est, à tout le moins, définitif sur ce point.
- à titre subsidiaire les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Sinai-Sinelnikoff, représentant la société NGE Bâtiment et de Me Thierry, représentant l’Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire portant sur la construction de l’Ecole Télécom Paristech et de la direction générale de l’Institut Mines-Télécom sur le campus de Paris Saclay à Palaiseau et la construction d’un restaurant mutualisé intégré au bâtiment, l’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a attribué le lot n°1 « Terrassement – Voirie réseaux divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité » à la société Cardinal A…. L’acte d’engagement a été signé le 3 novembre 2016 pour un montant total incluant la variante n°1 de 49 054 053, 41 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée 4 novembre 2019 par un acte « EXE 6 » fixant au 18 octobre 2019 la date d’achèvement des travaux. La société Cardinal A… a procédé le 4 décembre 2019 à l’envoi de son projet de décompte final pour un montant de 83 460 039, 06 euros TTC. La société Cardinal A… a transmis, à défaut de notification du décompte général, un projet de décompte général le 13 février 2020. Se prévalant d’un décompte général définitif tacite, la société Cardinal A…, devenue NGE Bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d’autre part, de condamner l’IMT à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros TTC, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2104721 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société requérante avait transmis son projet de décompte final de manière prématurée et que cette transmission n’avait pas pu donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Le 23 janvier 2023, le maître d’ouvrage a notifié à la société NGE Bâtiment le décompte général du marché arrêté à la somme de 52 395 734, 85 euros TTC. Le 20 février 2023, la société a retourné ce décompte signé assorti de réserves sur l’ensemble du décompte « à l’exception de [la] décision de ne pas appliquer les pénalités » et a transmis un mémoire en réclamation tendant au versement de la somme complémentaire totale de 25 877 900 euros HT. Par un courrier du 8 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, l’IMT a transmis un « décompte général rectificatif » arrêté à la somme de 47 332 822, 69 euros TTC « en raison d’erreurs matérielles », tout en maintenant, comme dans le précédent décompte général, le solde du marché à 52 117, 75 euros en faveur de la société NGE Bâtiment. Il est constant que cette somme a été versée à la société NGE « Bâtiment ». Par la présente requête, la société NGE Bâtiment, demande d’une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d’autre part, de condamner l’IMT à lui verser la somme restante due de 30 940 812, 10 euros HT, majorée des intérêts moratoires capitalisés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’IMT tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 13.4.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel renvoie l’article I.8.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde./ En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. /Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. . Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ».
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable : « 50.1 Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif./50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation./50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire./50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
5.
Enfin, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
L’IMT fait valoir que la requête présentée par la société NGE Bâtiment est tardive dès lors que le décompte général du 8 mars 2023 n’a donné lieu à aucun mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1 du CCAG Travaux applicable et que ce décompte est en conséquence devenu définitif.
Il résulte de l’instruction que le 23 janvier 2023, le maître d’ouvrage a notifié à la société NGE Bâtiment le décompte général du marché. Le 20 février 2023, la société requérante a renvoyé ce document signé mais a assorti de réserves sur l’ensemble du décompte « à l’exception de [la] décision de ne pas appliquer les pénalités » et a joint à son courrier un mémoire en réclamation daté du 10 février 2023. Ainsi, le décompte notifié le 23 janvier 2023, à l’exception du point qui a fait l’objet d’une acceptation par la société NGE Bâtiment, n’était pas définitif et intangible et pouvait dès lors être modifié, dans cette mesure, par un décompte général rectificatif, ce qui est advenu le 8 mars 2023. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 7 avril 2023, la société NGE Bâtiment a indiqué qu’elle refusait ce nouveau décompte et a joint le mémoire en réclamation qu’elle avait transmis le 20 février 2023 pour contester le décompte initial notifié le 23 janvier 2023. Cette lettre et ce mémoire doivent ainsi être regardés comme constituant la réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales de l’article 50.1.1 du CCAG travaux. L’IMT fait néanmoins valoir, d’une part, que ces documents n’étaient pas dirigés contre le décompte général du 8 mars 2023, mais uniquement contre le décompte initial notifié le 23 janvier 2023. Toutefois, la lettre du 7 avril 2023 indiquait qu’« à toutes fins utiles sans aucune reconnaissance de la recevabilité de votre décompte général, nous vous joignons de nouveau son mémoire de réclamation exposant l’ensemble des sommes restant dues à notre société au titre du solde du marché et des surcoûts exposés ». Ainsi le courrier du 7 avril 2023 et le mémoire du 10 février 2023 qui lui était joint doivent être regardés comme contestant, même si c’est à titre subsidiaire, le décompte général du 8 mars 2023 pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été développés contre le décompte initial. En outre, ces deux documents, contrairement à ce qu’affirme l’IMT en défense, répondent à l’exigence de motivation prévue à l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux dès lors qu’ils exposent notamment les motifs du différend, indiquent les montants de réclamations et fournissent des éléments justificatifs. L’IMT fait également valoir qu’il n’est pas établi que le mémoire aurait été effectivement joint au courrier du 7 avril 2023 qui le mentionne pourtant explicitement, ni que ce mémoire aurait en outre bien correspondu à celui précédemment transmis le 20 février 2023. Toutefois, à supposer même que ce document n’aurait pas été joint au courrier du 7 avril 2023, il appartenait en tout état de cause à l’IMT d’accomplir les diligences nécessaires pour prendre connaissance de celui-ci dès lors qu’il était explicitement mentionné dans ce courrier. Enfin, il n’est pas contesté que la société requérante a transmis le courrier du 7 avril 2023 et le mémoire qui lui était joint dans le délai de trente jours prévus à l’article 13.4.3 du CCAG- Travaux, à compter de la notification du décompte général du 8 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’IMT tirée de la tardiveté de la requête, dès lors que le décompte général aurait acquis un caractère définitif en l’absence de présentation d’un mémoire en réclamation, doit être écartée.
Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article III.8 du cahier des clauses administratives particulières du présent marché : « le présent article déroge à l’article 20 du CCAG-Travaux. /Dans le présent document sont appelées retenues, les retenues financières appliquées provisoirement au titulaire et qui peuvent donc lui être restituées au plus tard dans le cadre du décompte général définitif de l’opération. A contrario sont appelées pénalités les retenues financières appliquées définitivement au titulaire et qui ne lui seront donc pas restituées. / Toutes les retenues et pénalités définies dans le présent chapitre sont indépendantes les unes des autres et peuvent être cumulées. /Les retards servant de base aux calculs des retenues et pénalités sont calculés en jours calendaires (ils incluent les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés, même si le titulaire n’a pas prévu de réaliser des travaux ces jours-ci) ».
La société NGE Bâtiment demande la décharge de la somme de 5 062 912, 14 euros au titre des pénalités de retard qui lui ont été infligées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’IMT :
Aux termes de l’article 50.3.1du CCAG-Travaux applicable : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
L’IMT oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le mémoire en réclamation ne comprenait aucune contestation sur les pénalités et que la décharge de celles-ci ne peut plus être demandée devant le tribunal en application des stipulations de l’article 50.3.1du CCAG-Travaux. Toutefois, comme cela a été dit au point 7, le mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général du 8 mars 2023 doit être regardé comme étant composé, d’une part, de la lettre du conseil de la société NGE Bâtiment en date du 7 avril 2023 et, d’autre part, du mémoire qui lui était joint. Or, la lettre du 7 avril 2023 conteste explicitement l’application des pénalités de retard effectuée dans le décompte général rectificatif du 8 mars 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l’IMT tirée de l’irrecevabilité de la demande de décharge des pénalités de retard manque en fait et doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de décharge des pénalités de retard :
Aux termes de l’article 1269 du code de procédure civile : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ». Il résulte de ces dispositions que le décompte général et définitif d’un marché ne peut être remis en cause sur le fondement de cet article qu’en cas d’erreur matérielle, d’omission ou de fraude.
La société NGE Bâtiment soutient que le décompte général initial du 20 janvier 2023 ne retenait aucune pénalité de retard et qu’il était devenu définitif sur ce point puisque la société NGE Bâtiment l’avait accepté dans cette seule mesure. Elle fait ainsi valoir que le maître d’ouvrage ne pouvait en conséquence réintégrer ces pénalités dans le décompte général rectificatif du 8 mars 2023.
Il résulte tout d’abord de l’instruction, notamment du décompte général du 8 mars 2023, qu’une somme de 3 773 594, 93 euros TTC, et non de 5 062 912, 14 euros comme l’indique à tort la requérante, a été mise à la charge de la société NGE Bâtiment au titre des pénalités de retard. Il résulte également de l’instruction que le décompte général initial notifié le 23 janvier 2023 ne mentionnait à aucun moment des pénalités de retard et indiquait à deux reprises, dans la pièce n°2 intitulée « état du solde » et dans la pièce intitulée « annexe au décompte final de la maîtrise d’œuvre », que le montant des pénalités à déduire était de 0 euro. En outre, contrairement à ce que soutient l’IMT, la mention figurant dans la pièce jointe n°3 intitulée « récapitulation des acomptes et du solde » indiquant que « les retenues provisoires » effectuées au cours du marché s’élevaient à un montant de 5 062 912, 14 euros ne permet pas à elle seule de déduire que ces sommes correspondaient aux pénalités de retard, les retenues provisoires étant, ainsi que le rappelle l’article III-8 du CCAP précité, d’une nature différente des pénalités de retard. De même, le document intitulé « retenues définitives », qui indique une retenue effectuée de 5 062 912, 14 euros, ne mentionne à aucun moment des pénalités de retard. Dans ces conditions, le décompte initial notifié le 23 janvier 2023 doit être regardé comme n’ayant pas procédé à des déductions au titre des pénalités de retard. Ayant fait l’objet à cet égard d’une acceptation de la part de la société NGE Bâtiment, il est devenu définitif et intangible sur ce point en application des stipulations précitées de l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux. En outre, l’absence de mention de pénalités de retard dans le décompte initial ne peut être regardée comme constituant une simple erreur matérielle ou omission au sens de l’article 1299 du code civil qui aurait permis au maître d’ouvrage de déroger à l’intangibilité du décompte initial devenu définitif sur ce point et de retenir à nouveau des pénalités de retard dans le cadre du décompte rectificatif. Dans ces conditions, la société NGE Bâtiment est fondée à soutenir que c’est à tort que le maître d’ouvrage a déduit du solde du marché, dans le décompte général rectificatif, une somme de 3 773 594, 93 euros au titre des pénalité de retard, et à demander la décharge de ces sommes.
Par suite, la société NGE Bâtiment est fondée à demander à être déchargée de ces pénalités de retard et à ce que l’IMT soit condamné à lui verser la somme de 3 773 594, 93 euros qui avait été irrégulièrement retenue à ce titre.
Sur les retenues appliquées au titre des prestations réalisées par un autre prestataire :
D’une part, aux termes de l’article 48.1 du CCAG- Travaux, applicable au marché litigieux « (…) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 48.2 : « Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ». Aux termes de l’article 48.3 de ce cahier : « Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
La société NGE Bâtiment soutient que l’IMT n’était pas fondé, dans le décompte général du marché, à procéder à une retenue de 1 044 693, 81 euros HT « en raison des prestation réalisées par un autre marché de travaux à la charge du titulaire » et demande à être déchargée de ces sommes.
Il résulte de l’instruction que le décompte général établi le 8 mars 2023 a procédé à une retenue sur le solde du marché d’une somme de 1 044 693, 81 euros HT au titre de travaux réalisés par d’autres intervenants. L’IMT indique en défense que la somme retenue est inférieure à celle réellement due au titre de ces travaux, qui s’élevait à 1 114 540, 11 euros HT, mais que, comme le décompte initial mentionnait « par erreur » cette somme, elle a souhaité la maintenir à titre gracieux dans le décompte général rectificatif. Le maître d’ouvrage fait également valoir que ce montant comprend, d’une part, la somme de 744 955, 63 euros HT correspondant au montant de prestations prévues au marché mais n’ayant pas été réalisées par le titulaire, ou alors avec des malfaçons, et qui ont été effectuées finalement par les titulaires d’autres lots. Il indique que, d’autre part, l’autre partie de la somme composant cette retenue, d’un montant de 369 584,48 euros HT, correspond aux travaux de reprises effectués par des titulaires d’autres lots pour réparer les dégradations commises par la société requérante sur leurs ouvrages ou pour procéder à des adaptations rendues nécessaires en raison des prestations non conformes réalisées par la société requérante
D’une part, s’agissant des travaux réalisés en lieu et place de la société NGE Bâtiment, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que l’IMT, avant de faire appel à d’autres entreprises pour réaliser les prestations incombant à la société requérante, aurait respecté l’obligation prévue par les stipulations de l’article 48.1 du CCAG- Travaux, lui imposant de la mettre en demeure de se conformer aux stipulations du marché. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la mise en régie partielle des travaux invoqués par l’IMT est intervenue irrégulièrement et à demander, en conséquence, la décharge de la retenue d’un montant de 744 955, 63 euros HT, soit 893 946, 76 euros TTC, qui lui a été appliquée à ce titre par le maître d’ouvrage et à ce que l’IMT soit condamné à lui verser cette somme.
D’autre part, s’agissant des travaux de reprises effectués par des titulaires d’autres lots réalisés pour réparer les dégradations ou malfaçons commises par la société requérante, l’IMT fait valoir en défense que ces dégradations causées par la société requérante ont été constatées lors de l’exécution des Lots 03 Carre, 04 IDS, 05 DSB, 06 Rodoret, 07 France Sols, 10 Mabuleau, 12 Castel Alu-Garrigues et 17 Euros Ascenseurs. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur les désaccords entre les parties et il y a lieu d’ordonner une expertise sur ces points afin d’établir la réalité et le coût des travaux invoqués par le maître d’ouvrage et leur imputabilité à la société NGE « Bâtiment ».
Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les demandes de paiement de travaux supplémentaires ayant fait l’objet ordre de service :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes de paiement de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un ordre de service :
Aux termes de l’article I.10 du CCAP relatif aux ordres de service : « Par dérogation à l’article 2 du CCAG Travaux, les ordres de service seront datés et signés par le maître d’œuvre et par le maitre d’ouvrage./ Ils prescriront notamment la date de commencement des travaux ou la modification du délai d’exécution, l’interruption ou l’ajournement des travaux, la modification de la masse des travaux, le changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages, et plus généralement, les changements, restrictions ou adjonctions susceptibles d’avoir une incidence financière ou calendaire par rapport aux dispositions du marché ou d’affecter la conception architecturale ou technique./Leur notification au titulaire sera faite par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au représentant officiel du titulaire, soit remis en main propre contre récépissé, soit transmise via la plateforme de dématérialisation PLACE./ Le titulaire sera tenu de faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service (par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG Travaux) les réserves qu’il aurait à formuler à l’égard de ce dernier. /Ces réserves seront adressées au Maître d’œuvre, avec copie au maître d’ouvrage ; les réserves n’exonèreront pas le titulaire de l’obligation d’exécution des ouvrages prévus au marché ou prescrits par l’ordre de service, objet des réserves du titulaire./Dans le cas où un désaccord subsiste sur le plan financier et que l’exécution immédiate des travaux concernés est nécessaire au bon avancement du chantier et au respect des délais, il sera délivré un ordre de service avec un montant provisoire fixé par le Maître d’œuvre. Le montant définitif sera alors arrêté ultérieurement à l’issue des discussions et des négociations conduites sur le montant de la prestation objet de l’ordre de service. /Cette condition de prix provisoire sera clairement explicitée dans l’ordre de service considéré. Après accord des parties, le titulaire devra fournir, dans un délai de 15 jours calendaires maximum, un devis de régularisation qui sera validé par un ordre de service rendant le prix définitif ».
Aux termes de l’article 3.8 du CCAG- Travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 : « 3.8. Ordres de service :/ 3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée/.3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article (…)». Aux termes de l’article 14 du CCAG travaux, dans sa version applicable au litige : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. /14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. /Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix./14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux./ 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. /Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. /14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. ».
La société requérante, ainsi que cela ressort du tableau figurant dans le mémoire en réclamation, intitulé « dossier n°4.1- Devis » auquel la requête renvoie, sollicite le paiement de travaux supplémentaires commandés par les ordres de services n° 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 24, 26 mais sur lesquels il existe un désaccord sur les prix retenus par le maître d’ouvrage. Elle fait valoir que le décompte général ne retient qu’une somme de 421 117, 59 euros pour ces prestations qui s’élevaient, selon les devis transmis au maître d’ouvrage, à la somme de 1 510 712, 27 euros. Elle sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 1 089 600 euros HT correspondant à l’écart entre les devis qu’elle a présentés pour ces travaux et le montant notifié par les ordres de service.
L’IMT fait valoir en défense que la demande de paiement de la société NGE Bâtiment sur les ordres de services n° 7, 11, 18 est tardive puisqu’aucune réserve sur ces montants, fixés par ordres de services, n’a été présentée par la société NGE Bâtiment dans le délai de huit jours prévus à l’article I.10 du CCAP. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux ordonnés par les ordres de services en litige constituaient des travaux supplémentaires. A cet égard, l’IMT ne soutient ni même n’allègue qu’ils auraient été compris dans le prix global et forfaitaire du marché. Ainsi, dès lors que le désaccord porte sur des prix nouveaux relatifs à des travaux supplémentaires non prévus au contrat et commandés par des ordres de service, la procédure de contestation était celle prévue à l’article 14.5 précité du CCAG-Travaux. La société NGE Bâtiment disposait ainsi d’un délai de trente jours pour présenter ses observations sur chacun des ordres de service qui lui était notifié. Or, il n’est pas contesté que les réserves émises par la société NGE Bâtiment sur le montant de ces ordres de service ont été présentées dans ce délai de trente jours prévu par ces stipulations. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes de paiement présentées à ce titre par la société NGE Bâtiment seraient tardives doit être écartée.
S’agissant des écarts relatifs aux prix nouveaux fixés par les ordres de service n° 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 24, 26 :
La société requérante soutient que les coûts des travaux ont été supérieurs aux prix fixés par ces ordres de services, sur lesquels elle a émis des réserves et sollicite une indemnisation supplémentaire d’un montant de 1 089 600 euros HT. L’IMT admet en défense le bien-fondé de cette créance pour un montant de 36 022, 20 euros HT. Toutefois, l’état de l’instruction et les contestations techniques opposant les parties ne permettent pas au tribunal de statuer sur les désaccords entre les parties sur le montant de ces travaux supplémentaires correspondant aux ordres de services n° 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 24, 26. Il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise sur ce point aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne les demandes de paiement de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’ordres de service :
27. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
La société requérante demande le paiement d’une somme globale de 2 096 300 euros HT au titre des travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage pour lesquels elle a fourni un devis mais qui n’ont pas donné lieu à des ordres de service. Elle sollicite à ce titre le paiement de 57 devis récapitulés dans le tableau 4.1.2 du mémoire en réclamation du 10 février 2023 auquel la requête renvoie. L’IMT, qui ne conteste pas avoir commandé l’ensemble des travaux correspondant à ces devis, reconnaît à ce titre la créance de la société requérante sur les devis 26 C, 71 A, 78 A, 86 A, 87 A, 31 A, 93 A, 94 A, 96 A, 98A 116 A, 117 A, 123A, 125A 133A, 135A, mais uniquement à hauteur de 168 571 ,07 euros. Il fait par ailleurs valoir que les devis 26 C, 38 A, 67 A, 97, 99, 105, 106, 107, 119, 122, 124, 128, 129, 134 et 136 correspondaient à des travaux compris dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché, que les devis n°45 A, 66 A et 72 A concernent des travaux déjà inclus dans un ordre de service, que le devis 70 A n’a pas donné lieu à la réalisation de travaux, que les devis n° 77 A- 82A-91-92-93-100-112-114-117-118-121-126 sont des travaux qui résultent du retard accumulé par la requérante dans ses études ou ses travaux et qui ne peuvent dès lors être indemnisés par le maître d’ouvrage, que les devis n° 83A, 90, 94, 103, 108, 109, 115, 127 et 132 étaient non conformes et que les devis n° 67 A, 68 A et 70 A, représentant près de la moitié de la réclamation, sont en tout état de cause manifestement injustifiés. Toutefois, l’état de l’instruction et les contestations techniques opposant les parties ne permettent pas au tribunal de statuer sur les désaccords entre les parties et il y a lieu d’ordonner une expertise sur ces points aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne la responsabilité de l’IMT :
D’une part, la société requérante, qui renvoie sur ce point au mémoire en réclamation, fait valoir que le maître d’ouvrage a, d’une part, commis des fautes dans la conception du marché notamment validant des plans de structure qui étaient entachés d’une erreur majeure en particulier sur la dalle basse du rez-de-chaussée, ce que conteste l’IMT et, d’autre part, dans la coordination, le contrôle et la direction des travaux. La société NGE Bâtiment fait notamment valoir à cet égard que le maître d’ouvrage a ordonné des travaux modificatifs par ordres de service sans accorder de délais supplémentaires, malgré les réserves émises en ce sens, qu’il est à l’origine du retard dans les mises à disposition des « énergies » du chantier, qu’il a demandé l’arrêt de tâches lors de l’exécution de travaux relatifs aux amphithéâtres sans que celui-ci n’ait été prévu dans le calendrier initial, que le calendrier d’exécution de l’opération études et travaux, notifié par l’ordre de service n° 4 du 3 avril 2017, a omis de préciser l’interruption, pour une durée de 2 à 4 semaines suivant les zones, de travaux concernant les tâches n° 487 à 490, afin de permettre l’intervention des entreprises en charge d’autres lots techniques. La société requérante fait également valoir que le maître d’ouvrage a commis une faute de planification pour réaliser les incorporations dans les planchers et qu’un délai anormalement long a été pris par les entreprises des corps techniques pour la réalisation de ces tâches. Elle soutient en outre que des fautes dans la planification ont été également commises par le maître d’ouvrage, celui-ci n’ayant pas anticipé la neutralisation d’une grue pour la réalisation d’un branchement sur le réseau de chaleur en novembre 2017 et la réalisation à l’automne 2018 d’une tranchée non prévue pour le tirage de câbles ENEDIS le long de la façade du chantier. Enfin, elle fait valoir que le maître d’ouvrage a commis une faute dans l’organisation du chantier, qui a conduit à la commande d’une prestation complémentaire de pose de précadre auprès de la société Garrigues qui a eu un impact sur l’exécution de son lot. L’IMT conteste l’existence de ces fautes.
30.
D’autre part, la société NGE Bâtiment soutient que ces fautes du maître d’ouvrage lui ont causé plusieurs préjudices dont elle demande réparation. Tout d’abord, elle fait valoir que ces fautes ont entraîné un retard du chantier de plus de sept mois, la réception ayant été prononcée le 18 octobre 2019 au lieu du 6 mars 2019. Elle soutient que l’allongement de ces délais d’exécution lui a causé des préjudices qu’elle évalue à 9 156 200 euros HT, dont le détail est précisé dans le tableau 4.2 du mémoire en réclamation auquel elle renvoie. Elle fait également valoir qu’elle a dû prendre des mesures d’accélération du chantier pour réduire le retard pris entraînant une forte mobilisation humaine et matérielle pour un coût de 4 192 900 euros HT. Elle demande également à être indemnisée des préjudices indirects qu’elle estime avoir subis, liés à l’allongements des travaux, dont le détail est précisé au tableau 4.6 du mémoire en réclamation auquel la requête renvoie et qu’elle évalue à la somme de 4.598.800 euros HT. Ensuite, elle estime que la faute dans l’organisation du chantier ayant causé des difficultés d’interface entre les lots 1 et 12 a retardé la pose de panneaux de façade et l’a obligée à changer sa méthodologie lui causant un préjudice qu’elle évalue à 2 379 600 euros. Elle fait par ailleurs valoir que la faute du maître d’ouvrage dans l’organisation des interventions des autres lots aux droits des espaces ayant fait l’objet de sa part de travaux d’étanchéité a engendré des dégradations importantes et continues et qu’elle a dû mobiliser des moyens importants pour remédier à ces désordres qu’elle évalue à 1.139.000 euros HT. Elle soutient enfin que les sous-traitants sont susceptibles de lui présenter une demande de rémunération complémentaire à hauteur de 1 225 500 euros HT.
31.
Toutefois, l’état de l’instruction et les contestations techniques opposant les parties ne permettent pas au tribunal de statuer sur les désaccords entre les parties sur les fautes alléguées du maître d’ouvrage et la réalité et l’étendue des préjudices invoqués par la société requérante. Il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise sur ce point aux fins précisées ci-après.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de condamner l’Institut Mines Télécom à verser à la société NGE Bâtiment la somme de 4 667 541, 69 euros TTC correspondant aux pénalités de retard et aux sommes correspondant aux travaux réalisés en lieu et place de la société NGE Bâtiment, irrégulièrement retenues à ce titre et, d’autre part, de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ».
L’IMT est condamnée à verser à la société requérante la somme totale de 4 667 541, 69 euros TTC. Il est constant que la société a contesté le décompte général du marché par mémoire en réclamation reçu le 7 avril 2023. Cette date constitue le point de départ du délai global de paiement du solde du marché de l’ordre de 30 jours, qui devait intervenir au plus tard le 7 mai 2023. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’au complet mandatement des sommes, avec capitalisation à compter du 7 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L’Institut Mines Telecom est condamné à verser à la société NGE Bâtiment la somme de 4 667 541, 69 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres demandes de la requête de la société NGE Bâtiment procédé à une expertise en présence de la société NGE Bâtiment et de l’Institut Mines Telecom.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des pièces du marché et toutes autres pièces utiles à l’exécution de sa mission, notamment les comptes-rendus de chantiers, les ordres de service, les plannings, les journaux d’intervention du personnel de la société NGE Bâtiment, et des données comptables de la société relatives à la mobilisation de son personnel et à ses frais généraux ;
2°) de fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier si lors de l’exécution du lot n°1, des dommages ont été causés par la société NGE Bâtiment aux lots 03 Carre, 04 IDS, 05 DSB, 06 Rodoret, 07 France Sols, 10 Mabuleau, 12 Castel Alu-Garrigues et 17 Euros Ascenseurs, ainsi que leurs étendues, les coûts de leur réparation et si ces dernières ont été prises en charge par le maître d’ouvrage ;
3°) de fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier les écarts entre les prix nouveaux fixés par les ordres de service n° 6, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 24, 26 et les devis transmis par la société NGE Bâtiment ;
4°) de fournir, s’agissant des travaux supplémentaires commandés sans ordre de service exprès, tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier notamment :
le coût des travaux correspondant aux devis 26 C, 71 A, 78 A, 86 A, 87 A, 31 A, 93 A, 94 A, 96 A, 98A 116 A, 117 A, 123A, 125A 133A, 135A ;
la nature des travaux correspondant aux devis 26 C, 38 A, 67 A, 97, 99, 105, 106, 107, 119, 122, 124, 128, 129, 134 et 136, l’évaluation de leurs coûts et s’ils correspondent aux prestations incluses dans le marché ;
si les devis n°45 A, 66 A et 72 A correspondent à des travaux déjà fixés par un ordre de service ;
la justification des devis n° 67 A, 68 A et 70 A ;
la nature des travaux correspondant aux devis n° 77 A- 82A-91-92-93-100-112-114-117-118-121-126, l’évaluation de leur coût et s’ils résultent de carences commises par la société NGE Bâtiment ;
la conformité des travaux correspondant aux devis n° 83A, 90, 94, 103, 108, 109, 115, 127 et 132 et l’estimation de leur coût ;
et sur la justification des travaux correspondant aux autres devis mentionnés dans le tableau 4.1.2 du mémoire en réclamation en date du 10 février 2023.
5°) de rechercher les causes des désordres invoqués au point 29, notamment de l’allongement du délai d’exécution du chantier, en fournissant un avis technique au tribunal lui permettant de statuer sur l’imputation de ces désordres constatés aux parties en cause, en totalité ou suivant proportion à fixer et sur les responsabilités éventuelles en découlant ; indiquer en particulier si les désordres sont imputables à la conception de l’ouvrage, à l’exécution et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6°) de fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité, l’étendue et l’imputabilité des préjudices invoqués par la société NGE Bâtiment indiqués au point 30 notamment liés à l’allongement des délais d’exécution, en particulier en termes de moyens mis à dispositions, de coûts supplémentaires directs tels que ceux liés à l’accélération du chantier, ces coûts indirects et ceux liés à la pose de panneaux de façade.
7°) d’une manière générale, d’entendre les observations de tous les intéressés, de faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal et de formuler toutes observations utiles permettant de solder les comptes entre les parties ;
8°) et, éventuellement, de concilier les parties.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois suivant la désignation de l’expert.
Article 6: Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7: Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SASU NGE Bâtiment et à l’Institut Mines Télécom.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. -B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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