Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par une décision du 21 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 2006, déclare être entré en France le 22 mars 2014 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 1er juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 décembre 2024 a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté contesté du 5 décembre 2024 vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté indique que M. B… est entré en France le 22 mars 2014, qu’il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative en France et expose sa situation personnelle et familiale en relevant notamment qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a été placé en foyer à la demande de sa mère. Cette décision, qui comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. De même, compte tenu de cette motivation, cet arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Si M. B… soutient qu’il est entré à l’âge de sept ans sur territoire français, où il réside depuis mars 2014, il n’établit pas la continuité de son séjour sur l’ensemble de cette période, à défaut notamment de toute preuve de sa résidence en France entre janvier et octobre 2022, comme entre octobre 2023 et juillet 2024, et alors qu’il produit principalement à l’instance des certificats de scolarité, établis annuellement. Par ailleurs, si M. B…, célibataire, se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de son frère mineur, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, à la demande de sa mère, par un jugement du 21 octobre 2022 et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a résidé entre janvier et août 2022 et où réside encore son père. Enfin, si le requérant justifie avoir suivi sa scolarité en France entre mars 2014 et janvier 2022, et avoir été stagiaire de la formation professionnelle de mai à septembre 2023, il n’est pas contesté qu’il a interrompu sa scolarité depuis lors et qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
Signé
G. Fedi
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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