Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2025, n° 2200510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Bric |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la SCI Bric demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière établie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour son local sis à Saint-Pierre, rue Cap Rond.
Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 29 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé des dégrèvements partiels à l’égard des impositions litigieuses. Dans cette mesure, la requête est devenue sans objet.
3. Par ailleurs, l’administration soutient à juste titre que les conclusions en décharge présentées pour la taxe foncière des années 2020 et 2021 n’ont pas été précédée, s’agissant desdites années d’imposition, d’une réclamation présentée conformément aux dispositions des articles R. 190-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l’irrecevabilité doit être constaté sur ce point.
4. Enfin, s’agissant conclusions en décharge présentées à l’égard des sommes restant dues, suite aux dégrèvements prononcés en faveur de la société requérante, au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019, il y a lieu de constater le caractère inopérant des moyens soulevés à l’appui desdites conclusions, à savoir le délai de réponse prétendument excessif et la prétendue absence de dialogue. Dès lors, ces conclusions ne peuvent également qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Bric est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bric et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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