Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juin 2024, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 9 juin 2024, M. B C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— et elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guillaud, substituant Me Perinaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. C étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 19 octobre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il été interpellé le 21 mai 2024 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue d’Iéna, sur la commune de Lille à 14h25. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais obtenu ni sollicité de titre de séjour en France, il a fait l’objet, le 21 mai 2024 d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. C déclare être entré en France en 2022, à l’âge de 24 ans. Il n’établit toutefois pas sa présence continue en France depuis 2022 et doit donc être, en l’état de l’instruction, regardé comme n’y résidant que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il ressort des pièces fournies dans le cadre de la présente instance que M. C disposerait d’une sœur vivant à Lille et de deux tantes et un cousin vivant en région parisienne, il a déclaré lors de son audition par les services de police que toute sa famille vivait au Maroc, ce qui laisse à penser que le requérant y dispose de ses parents et des autres membres de sa fratrie. En outre, si M. C déclare effectuer ponctuellement des petits boulots, et qu’il établit travailler un peu plus de 20 heures par mois dans un garage, à Lomme, en qualité de mécanicien depuis le mois de novembre 2023, il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi équivalent, à temps complet, au Maroc, où il a obtenu, en 2018 son diplôme de réparateur de véhicule automobile. Et, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des 3 attestations versées, qu’il dispose de quelques connaissances et amis en France, où il apprendrait la langue et s’adonnerait à des activités sportives, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il suit de là que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, s’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, est entré irrégulièrement en France où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le requérant ne justifie pas disposer, par la seule production d’une copie de la première page de son passeport, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de circonstances humanitaires dont se serait prévalu M. C, sa durée de séjour, son absence de liens anciens ou particuliers avec la France ainsi que l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public que constituerait son comportement et en faisant application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
12. En l’espèce, M. C ne se prévaut, lors de son audition ou dans son recours, d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet du Nord n’édicte pas, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français. M. C n’est donc pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, où il ne dispose que de l’une de ses sœurs, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405223
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