Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mlle D… A…, actuellement en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, mineure représentée par M. B…, administrateur Ad Hoc et par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son récit n’est pas dépourvu de crédibilité eu égard à son jeune âge ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement en violation de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Es Saadi substituant Me Meurou pour Mlle A…, assistée de M. C…, interprète en langue anglaise,
- et les observations de Me Valentin substituant Me Moreau pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mlle D… A…, ressortissante zimbabwéenne, née le 4 décembre 2008, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 3 janvier 2026, accompagnée de son jeune frère et de leur tante. Par une décision du 5 janvier 2026, dont il est demandé l’annulation, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mlle A… bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, qu’elle est originaire de la région de Bulawayo, qu’elle a grandi avec son père, propriétaire d’une ferme et subvenant à leurs besoins en exerçant une activité agricole et commerciale, qu’en mars 2025, son père a été tué par des inconnus qui souhaitaient prendre possession de sa parcelle agricole ; qu’à la mort de son père leur tante est venu vivre à leur domicile, qu’elle a été déscolarisée suite à des menaces, que des individus sont venus à leur domicile et ont agressé sa tante, que craignant pour leur sécurité, sa tante, son jeune frère et elle-même se sont rendus en Afrique du Sud puis en France. Cependant, comme l’a relevé l’OFPRA, le récit de la requérante est dénué de tout élément contextualisé et est dépourvu de précision tant sur ses conditions de vie au Zimbabwe que sur la nature des menaces dont elle a fait l’objet avec sa famille. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard notamment de la vulnérabilité de la requérante, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée, avec sa tante et son jeune frère, vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mlle A… l’entrée en France au titre de l’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
. Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Zimbabwe. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et en décidant qu’elle serait réacheminée vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mlle A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle D… A…, au ministre de l’intérieur, à M. B…, administrateur Ad Hoc et à Me Meurou.
Décision rendue le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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