Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2505123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et violent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Joseph, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1982, a sollicité le 27 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la durée de sa présence en France et de son intégration. Par arrêté du 26 mars 2025, la préfète de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son égard une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
S’agissant de la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. M. B… soutient que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il est entré en France en octobre 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il verse aux débats un certain nombre de pièces, il ne produit pour les années 2014 à 2021 que des pièces médicales éparses, une attestation de bénévolat rédigé en 2025 par l’association « le secours populaire Français » et des avis d’imposition sans aucune somme déclarée, lesquelles ne permettent pas de tenir pour établie une résidence habituelle en France pendant ces années. Ainsi, la préfète de l’Hérault n’avait pas à réunir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Par ailleurs, si M. B… justifie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 2025 dans le nettoyage, secteur en tension, il ne démontre pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2014 et s’il justifie avoir suivi une formation linguistique en Français en 2017, et précise avoir noué des liens privés sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que les deux seules attestations d’amis, et celles de ses oncle et tante, ne permettent pas de caractériser un déplacement de sa cellule privée et familiale en France. En outre, les seules circonstances qu’il ait été bénévole au sein du secours populaire Français et ait travaillé quelques mois dans un secteur en tension ne permettent pas davantage de caractériser une intégration sociale ou professionnelle suffisante sur le territoire national. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, M. B… dont la situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni ne relève de motifs exceptionnels, n’est fondé à soutenir que la préfète de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et il n’est pas démontré que, contrairement à ce qu’il soutient, il a résidé de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de onze ans dès lors que les éléments établissant de façon suffisamment probante sa présence sur le sol français, notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire ou des relevés bancaires faisant apparaître des achats ou des retraits d’argent effectués en France, ne permettent pas de démontrer cette présence de 2014 à 2021. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, il ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d’origine dans lequel il a vécu, a minima, jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour du territoire français :
8. En premier lieu, M. B… qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, la préfète expose notamment que M. B… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni la durée de présence en France. En outre, le préfet rappelle que l’intéressé n’a jamais été destinataire d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, la décision prononçant l’interdiction de retour, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. Enfin, alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas été destinataire d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… qui ne justifie d’une résidence habituelle en France qu’à compter de 2022, une insertion professionnelle très récente, et n’établit pas avoir des attaches en France suffisamment stables et anciennes, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. C…
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
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