Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie en l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, ce qui la met dans l’impossibilité de se déplacer librement alors qu’elle doit se rendre trois fois par semaine à l’hôpital pour des dialyses, et que par ailleurs le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de s’inscrire sur liste d’attente pour bénéficier d’un don d’organe ;
— l’arrêté en cause méconnait l’article L. 425-9 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen étant propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2503084 enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-437 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C…, ressortissante arménienne née le 2 janvier 1975, dit être entrée en France en 2022 avec son fils. Elle a déposé le 2 juillet 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision en cause, la requérante ne saurait se prévaloir de l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors que la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande fait obstacle à la délivrance d’un tel document. Si elle invoque par ailleurs l’impossibilité de s’inscrire sur liste d’attente pour bénéficier d’une transplantation rénale, la seule production d’une attestation médicale faisant état d’une hémodialyse intermittente à raison de trois séances par semaine depuis 2021 ne permet pas non plus d’établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
A B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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