Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer un tel visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas de risque de détournement de l’objet du visa pour un maintien illégal ou pour mener des activités illicites en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1973, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 22 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 21 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites.
4. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 28 février 2023, une autorisation de travail afin d’occuper, dans le cadre d’un contrat d’une durée de six mois, un emploi d’ouvrier arboricole au sein de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Reverter et fils située à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et a déjà exercé, de 2008 à 2019, pour le même employeur, cette activité pour des durées de trois à six mois. M A avait, pour ce faire, bénéficié de visas en qualité de travailleur salarié et d’un titre de séjour temporaire « travailleur saisonnier » du 11 mai 2012 au 10 mai 2015, puis d’un autre, valable jusqu’au 26 mai 2021. Le ministre allègue que les deux demandes de titre de séjour présentées par M. A, qui ont fait l’objet de refus les 18 septembre 2012 et 12 juillet 2021, dont le second a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français, révèlent sa volonté de s’y maintenir à l’issue de son visa. Toutefois, outre que le ministre ne remet pas en cause l’adéquation entre l’emploi sollicité par M. A et ses compétences professionnelles, qui doit, eu égard à ce qui a été dit précédemment, être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’un titre de séjour temporaire « travailleur saisonnier » délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il a déposé ses demandes de titre de séjour les 11 mai 2012 et 18 mars 2021 et qu’il n’a jamais séjourné en France de façon irrégulière. Il n’est, par ailleurs, pas sérieusement contesté par le ministre que l’épouse et les enfants de M. A résident en Tunisie et qu’il a sollicité lesdits titres de séjour afin d’éviter les contraintes administratives qu’induisaient ceux dont il bénéficiait alors. Par suite, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, si elle n’avait retenu que l’autre motif rappelé au point 3, sur lequel le ministre n’apporte aucune précision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié soit délivré à M. A. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 21 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315675
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