Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2202640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février 2024 et 26 mars 2024, la SAS Patriarca Entreprise, représentée par
Me Thibaut, demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à lui verser, au titre des acomptes non réglés dans le cadre d’un marché de sous-traitance relatif au marché public global de performance pour la conception, réalisation et exploitation du nouveau Centre de Tri de Villers-Saint-Paul sur la base de celui existant, la somme de 580 129,62 euros HT, soit 696 155,78 euros TTC outre les intérêts moratoires, sous réserve de la somme de
568 122,40 euros TTC versée par le SMDO le 16 mars 2020 ;
2°) de condamner le SMDO à lui verser, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme de 1 812 941,15 euros HT, soit 2 175 529,85 euros TTC outre les intérêts moratoires à compter du 22 juin 2019 jusqu’au jour de sa mise en paiement ;
3°) de condamner la société PAPREC CRV à lui verser, au titre de ses travaux supplémentaires non réglés, la somme totale de 2 014 390,60 € HT, soit 2 417 268,70 TTC (TVA à 20 %), outre les intérêts moratoires à compter du 22 juin 2019 jusqu’au jour de sa mise en paiement ;
4°) de condamner le SMDO à lui verser la somme de 8 782,22 euros au titre de ses dépenses de recouvrement, ou, a minima, l’indemnité de recouvrement de ses dix-sept factures payées avec retard ou encore impayées ;
5°) d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
6°) de condamner le SMDO à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023, 7 mars 2024, 26 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 avril 2024, le SMDO, représenté par la SELARL Parme, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Patriarca Entreprise à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 7 mars 2024, 26 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 avril 2024, la société Paprec CRV anciennement
NCI Environnement, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Patriarca Entreprise et du SMDO à lui verser une somme de
10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la SAS Patriarca Entreprise demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Un mémoire, présenté pour le SMDO, a été enregistré le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peu vent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action de la SAS Patriarca Entreprise de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SAS Patriarca Entreprise.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Patriarca Entreprise, au Syndicat Mixte du Département de l’Oise et à la société Paprec CRV anciennement NCI Environnement.
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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