Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 30 octobre 2025, M. C… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté
sa demande de titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 30 janvier 2026 et communiquées.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Vincente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 14 novembre 2006, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a expulsé du territoire français. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que le préfet de la Marne se trouvait en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion, ainsi que cela ressort de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par le préfet de la Marne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte qui doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’a pas motivé cette décision, la décision fixant le pays de renvoi ne comportant aucune motivation ni droit ni en fait. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. B… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives
à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) / (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis
qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ».
Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir d’appréciation qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de deux condamnations pénales au cours de l’année 2025. Le 20 mars 2025, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et « rébellion ». Le 29 octobre 2025, il a été condamné à un an d’emprisonnement délictuel, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant par huit jours » en récidive. Ces condamnations pénales pour des faits d’atteinte aux personnes, caractérisées par leur réitération et leur gravité au sortir de la minorité de M. D…, sont de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément caractérisant son insertion dans la société française. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public qu’il représente.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou
à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de son séjour en France de sa présence en France depuis l’année 2014 et de la présence sur le territoire de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien, et de ses deux sœurs, de nationalité française. Toutefois, le comportement de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle sur le territoire par la seule production d’un certificat de formation générale, obtenu au cours de l’année 2024, et de deux attestations d’inscription à la mission locale pour la jeunesse de Reims. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, et notamment la mesure d’expulsion prononcée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas le prononcé d’une mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet
de la Marne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’établissement ASSFAM du Groupe SOS Solidarités.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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