Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2603188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2026, N° 26LY00771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°26LY00771 du 20 mars 2026, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 20 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ;
l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours renouvelable.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il justifie de garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a produit des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Marcel, représentant M. B…, qui soulève les nouveaux moyens suivants :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée surtout au regard du passé pénal alors que cette mesure n’est pas une sanction pénale ;
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 14.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré pour la première fois en France en 2011. Par un arrêté du 12 juillet 2011, le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière. M. B… a ainsi été reconduit en Tunisie le 19 septembre 2014. Il déclare être revenu sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. Le 12 décembre 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les deux arrêtés attaqués du 15 mars 2026, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours renouvelable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B…, la préfète de la Savoie fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches en Tunisie et des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Si la préfète de la Savoie fait également état des différentes procédures pénales pour lesquelles il s’est fait connaitre des services de police, sans toutefois en déduire l’existence d’une menace à l’ordre public, ce n’est qu’au titre des éléments pris en compte dans l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour prononcée. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui n’est pas uniquement fondée sur le passé pénal de l’intéressé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré pour la dernière fois en France 2015, après avoir été reconduit en Tunisie le 19 septembre 2014. Depuis sa dernière entrée en France, deux mesures d’éloignement ont été prononcées à son encontre le 27 septembre 2023 et le 5 mars 2025, que M. B… n’allègue ni ne justifie avoir exécutées. Il déclare être en concubinage avec une ressortissante française, sans toutefois justifier de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de cette relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère et une sœur vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant ait rempli un dossier pour contracter mariage avec une ressortissante française n’est pas de nature à établir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne produit aucun élément sérieux en faveur de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Au contraire, l’intéressé est connu des services de police, sous une identité différente, pour des faits de vol en réunion avec violence le 15 février 2024, vols aggravés le 27 septembre 2023, vol par effraction le 7 mars 2020, conduite d’un véhicule sans permis le 9 novembre 2013, tentative de vol par effraction le 30 septembre 2013, vol le 2 mars 2013, et viol le 27 mars 2011. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l’encontre de M. B…, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète de la Savoie se serait fondée sur l’absence de garanties de représentation suffisantes ou sur le risque de fuite pour prendre les décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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