Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 par lesquelles le département des Alpes-de-Haute-Provence a réduit puis suspendu le revenu de solidarité active qu’il percevait ;
3°) de l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
- il fait des efforts pour s’insérer ;
- les décisions attaquées sont infondées ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- il n’a pas pu régler les frais d’inscription de l’année universitaire 2023-2024, de sorte qu’il n’était pas étudiant à la date des décisions de suspension et réduction du revenu de solidarité active attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est entré dans le dispositif du revenu de solidarité active en 2017. Il demande l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active, l’annulation des décisions du 8 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 par lesquelles le département des Alpes-de-Haute-Provence a réduit puis suspendu le revenu de solidarité active qu’il percevait, et l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de réduire ou de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce même code dans sa rédaction en vigueur : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. (…) ».
5. Enfin aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article 1.5.2 du règlement départemental d’aide social du département des Alpes-de-Haute-Provence : « les personnes déjà au RSA et entrant en formation peuvent être maintenues dans le dispositif RSA si le contrat d’engagements réciproques (CER) validé fait référence à cette formation et si cette formation demeure courte et qualifiante (12 mois maximum) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a signé le 19 décembre 2022 un contrat d’engagement réciproque dans lequel il fait état de sa volonté de poursuivre les études entreprises à l’université à la rentrée 2022. Ce contrat a été validé par le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence pour une durée de cinq mois, en dépit de la méconnaissance de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles qui fait obstacle à ce qu’un étudiant soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, en application de la dérogation prévue par les dispositions de l’article 1.5.2 du règlement départemental d’aide social du département des Alpes-de-Haute-Provence. Le renouvèlement de ce même contrat signé le 22 juin 2023 a été rejeté le 23 juin 2023, dès lors que la tolérance introduite par le règlement départemental d’aide sociale du département des Alpes-de-Haute-Provence, et dont M. A… a bénéficié pour l’année universitaire 2022/2023, est limitée à une période de 12 mois. Au regard des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, le département des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait que refuser la validation du dernier contrat d’engagement réciproque dès lors que ce dernier méconnaît les obligations imposées au demandeur en matière de revenu de solidarité active. La circonstance que M. A… n’était pas effectivement inscrit à l’université à la date des décisions attaquées est sans influence sur leur légalité, dès lors que cette dernière est fondée sur l’absence de validation du contrat d’engagement réciproque. Cette même absence justifie la réduction, puis la suspension et enfin la radiation du bénéfice du revenu de solidarité dont M. A… a fait l’objet, dès lors qu’il a refusé d’adopter un projet professionnel compatible avec la règlementation en vigueur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions aux fins d’annulation ayant été rejetées, les conclusions indemnitaires, fondées sur l’illégalité de la décision en litige et présentées par M. A… doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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