Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 21 avr. 2026, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2024, 4 octobre 2024, 30 novembre 2024, 16 février 2025 et 26 mai 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Cordeliers » l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du 10 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD « Les Cordeliers » de procéder au rétablissement de ses droits conformément à la décision de la directrice de l’institution du 3 avril 2024, de procéder au versement des sommes dues au titre de son avancement d’échelon à compter du 1er octobre 2023 et lui reverser les sommes indûment prélevées sur son salaire depuis mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Les Cordeliers » une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée du 8 août 2024 est illégale pour n’être ni datée, ni signée ;
en application de l’article L. 242.1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pu avoir pour effet de retirer la précédente décision du 3 avril 2024 prolongeant son congé de longue maladie jusqu’au 10 mars 2025 dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après son édiction ;
l’EHPAD « Les Cordeliers » a commis une erreur de droit dès lors que, d’une part, il l’a placé en disponibilité d’office au seul motif que son assurance a évoqué une fin de droit et que, d’autre part, le pouvoir décisionnel appartient à l’EHPAD et non au conseil médical qui n’émet qu’un avis ;
il n’a jamais eu connaissance du courrier relatif à la créance du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS), ni été informé des montants réclamés, ce qui l’a placé dans une situation précaire alors qu’il appartenait à l’EHPAD de trouver des solutions pour éviter une telle situation.
L’EHPAD « Les Cordeliers » a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Mme A…, représentant l’EHPAD « Les Cordeliers ».
Considérant ce qui suit :
M. D… C… exerce des fonctions d’aide-soignant en qualité d’agent titulaire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Cordeliers » situé sur la commune de Le Donjon (03). Il a été placé en congé de longue durée à compter du 10 juin 2021. Par une décision du 9 avril 2024, la directrice de l’EHPAD a renouvelé son congé de longue durée à compter du 10 mars 2024 pour une période de six mois puis, à compter du 10 septembre 2024, pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 10 mars 2025, conformément à l’avis émis par le conseil médical de l’Allier le 4 avril 2024. Par une décision du 8 août 2024 qui lui a été notifiée le 11 août suivant, la directrice de l’EHPAD a placé M. C… en disponibilité d’office à compter du 10 mars 2024, à titre conservatoire, au motif que l’intéressé avait épuisé ses droits statutaires à congé de longue maladie à compter de cette date. Dans la présente instance, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 de la directrice de l’EHPAD « Les Cordeliers » et d’enjoindre à cet établissement de procéder au remboursement des sommes qui lui ont été prélevées en vertu de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (..) » .
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée produite par le requérant, que le prénom, le nom et la qualité de la signataire de la décision attaquée sont lisibles. Ces mentions permettent l’identification de l’auteure de cette dernière. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée ne serait pas datée dès lors que cette circonstance serait sans incidence sur sa légalité, la branche du moyen manquant, au surplus, en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme, qui manque en fait, doit être écarté en ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision. La décision par laquelle l’administration place un agent en congé de longue durée est une décision créatrice de droits.
Il ressort des mentions de la décision contestée par laquelle la directrice de l’EHPAD « Les Cordeliers » a accordé à M. C… le bénéfice d’un renouvellement de son congé de longue durée à compter du 10 mars 2024 jusqu’au 10 mars 2025 qu’elle est, contrairement à ce que soutient le requérant, datée du 9 avril 2024, cette date étant apposée à côté de la signature. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle aurait été prise, comme l’affirme le requérant, le 3 avril 2024 alors qu’au surplus, elle vise l’avis du conseil médical de l’Allier réuni postérieurement à la date alléguée, le 4 avril 2024. Il suit de là, alors que M. C… n’établit, ni même n’allègue que la décision du 9 avril 2024 prolongeant son congé de longue maladie jusqu’au 10 mars 2025 n’était pas illégale, que la décision du 8 août 2024 procédant à son retrait, est intervenue dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d’être intervenue dans le délai de quatre mois prévu par le code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen, qui est infondé, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle a été prise « dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental » que la directrice de l’EHPAD se serait crue liée par l’avis émis par cette instance. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire du courrier du CGOS détaillant les montants des prestations indûment versées du 10 mars 2024 au 30 juillet 2024, cette circonstance étant sans lien avec la légalité de la décision contestée du 8 août 2024. Par suite, ce moyen qui est inopérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD « Les Cordeliers », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’EHPAD « Les Cordeliers ».
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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