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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2201307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 février et 2 août 2022, la SARL Solution Maintenance, représenté par Me Dionisi, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, à hauteur de la somme de 213 998 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle conteste la méthode de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise en œuvre par le service ayant conduit à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à l’intégralité des montants perçus alors qu’elle est fréquemment amenée à réaliser des opérations relevant du taux de 10 % ;
— le rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée doit être calculé d’abord en ajoutant aux montants des produits figurant dans les comptes 706 à 708 du compte de résultat, corrigés des variations des créances clients à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, le montant porté au compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » tel que figurant sur l’imprimé 2058 C case YY de la liasse fiscale de chaque exercice concerné, ce qui permet de prendre en compte la part de taxe sur la valeur ajoutée qui a été collectée au taux de 10 % dès lors que le compte « taxe sur la valeur ajoutée » est alimenté aussi bien par la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % que par celle au taux de 10 % ; il convient ensuite, conformément à la méthode appliquée par le service, de prendre en compte les variations des créances clients afin de ne retenir que les encaissements de la période ; cette méthode conduit à un montant de rehaussement total de 48 263 euros auxquels s’ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 4 981 euros ;
— en raison du nombre particulièrement important de factures et d’attestations à fournir, elle propose de joindre un échantillon de factures accompagnées des attestations idoines, afin de justifier l’éligibilité du taux intermédiaire et du taux réduit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction, a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Solution Maintenance, qui exerce une activité de remise en état des locaux après sinistre, de dépannage multi-services et de maintenance d’installations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019, au terme de laquelle elle a fait l’objet, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2019 et 20 février 2020, de rectifications de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SARL Solution Maintenance demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, à hauteur de la somme de 213 998 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 256-1 du code général des impôts : " I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ()IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; « . Aux termes de l’article 266 du même code : » 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;() « . Aux termes de l’article 269 du même code : »2. La taxe est exigible : ()c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. « . Aux termes de l’article 287 du même code dans sa version applicable : » 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. « . Aux termes de l’article 302 septies A -I du même code dans sa version applicable : » I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification des 13 décembre 2019, qu’afin de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectés en litige au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service, après avoir relevé l’absence de compte de produits en comptabilité au taux réduit de 10 %, a appliqué le taux normal de 20 % aux comptes 706, 707 et 708 et qu’à défaut de présentation d’une balance clients au 1er janvier et au 31 décembre 2016 conforme aux bilans des exercice, a évalué la taxe sur la valeur ajoutée restant due sur les soldes clients au taux de 20 % d’après les soldes figurant sur le bilan 2015 et sur le bilan 2016. En outre, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectés en litige au titre la période courant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, l’administration a relevé que les comptes de produits en comptabilité n’étaient pas détaillés par taux de taxe sur la valeur ajoutée, que le journal de ventes issu du logiciel commercial produit par la société, bien que distinguant la facturation au taux de 10 % et de 20 %, n’était pas fiable dès lors qu’il était fait état d’un montant total HT ne correspondant pas aux comptes de produits figurant en comptabilité pour la même période et qu’en calculant le chiffre d’affaires TTC en retenant le total de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les fichiers de vente, le total TTC par taux de taxe sur la valeur ajoutée ne correspondait pas au total de chiffre d’affaires TTC figurant sur le journal de ventes. Elle a aussi relevé que les soldes de taxe sur la valeur ajoutée figurant en comptabilité n’avaient pas pu être vérifiés, faute pour la société de produire les balances clients par taux de taxe sur la valeur ajoutée, qu’il existait plus de 570 comptes clients répertoriés en comptabilité sur 2017, 660 en 2018 et 286 en 2019 alors que le journal de vente faisait état de 165 clients en 2017, 191 en 2018 et 185 en 2019. Compte tenu de ces constatations et en l’absence d’autre élément probant, le service a évalué, pour chacun des trois exercices visés par la période en cause, la minoration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux exclusif de 20 % sur la base de la différence entre, d’une part, le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée et, d’autre part, le montant total de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encaissements TTC, regardés comme étant au taux normal, issus des liasses fiscales pour les années 2017 et 2018 et du solde global des dûs clients au 31 août 2019 figurant sur le fichier des écritures comptables remis.
5. La SARL Solution Maintenance conteste la méthode de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise en œuvre par le service ayant conduit à retenir un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à l’intégralité des montants perçus. Elle fait valoir qu’elle est fréquemment amenée à réaliser des opérations relevant du taux réduit de 10 % qui n’ont à tort pas été prises en compte et que le rehaussement doit en conséquence être minoré en retenant un taux de taxe sur la valeur ajoutée moyen de 11,92 % en 2016, 14,41 % en 2017, 15,23 % en 2018 et 15,69 % en 2019, appliqué à ses encaissements reconstitués, résultant de la somme du chiffre d’affaires HT figurant dans les comptes 706 à 708 de son compte de résultat et de la ligne YY relatif au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée du tableau 2058 C pour chaque exercice. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la comptabilité de la société requérante ne présente pas de comptes de produits ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée, que les deux comptes figurant sur le fichier de ses écritures comptables sont libellés compte 706 « prestations de services à 20 % » et compte 707 « vente de marchandises », dont elle a indiqué qu’il n’avait pas lieu d’être au regard de son activité exclusive de prestataire, qu’elle n’a pas produit davantage d’éléments lors de la vérification de comptabilité en dépit de trois lettres de relance sollicitant la production des balances clients par taux de taxe sur la valeur ajoutée et les factures de vente et qu’ainsi aucun rapprochement de chiffre d’affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée par taux n’a pu être effectué. En outre, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, il résulte de l’instruction que les taux moyens de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut sont manifestement incohérents avec les données issues de son logiciel commercial quant à la répartition des sommes perçues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % et celles perçues au taux normal. La société requérante n’étaye pas plus sa critique quant à la méthode mise en œuvre par le service en se bornant à produire cinq factures par an établies au taux réduit de 10 % accompagnées d’attestation simplifiées, qu’elle présente comme un « échantillon » représentatif de l’ensemble de ses opérations relevant du taux réduit, sans effectuer le moindre rapprochement comptable entre ces factures, produites pour la première fois devant le juge, et les recettes effectivement encaissées au cours des périodes litigieuses. Par suite, la société requérante ne remet pas utilement en cause la méthode de détermination de la minoration de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Solution Maintenance n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Solution Maintenance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Solution Maintenance et à la directrice du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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