Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 9 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… E…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé au 33 rue Léonard de Vinci appartement n°9 à Saint-Nazaire (44600) géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G… E…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- le préfet et son délégataire avait qualité pour agir ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision du 22 septembre 2025 notifiée le 1 octobre 2025; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 octobre 2025, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à partir du 31 octobre 2025 ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 1 décembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. E… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. E… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en novembre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,6 %, dont 9,4 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,1 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 novembre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’un homme de presque trente-six ans qui vit seul ne suffit pas à caractériser de telles circonstances; M. E… ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait M. E… en France ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois de septembre 2024, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, la trêve hivernale n’étant pas applicable aux demandeurs d’asile déboutés ; à supposer que M. E… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé tout comme il a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ;
- les dispositions de l’article L.552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au recours effectif ne sont pas méconnues ;
-l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février2026, M. G… E…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence pour lui permettre de se maintenir sur le territoire national jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
*il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique disposait d’une délégation ministérielle l’habilitant à introduire une requête en référé ni que le signataire du mémoire justifiait d’une délégation de signature du préfet à cette fin ; le préfet n’a pas compétence pour agir en tant que requérant ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants dès lors que ne sont pas versés aux débats les données de l’OFII sur lesquelles la préfecture se fonde ; il n’a pas été pris en compte sa vulnérabilité particulière constitutif de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à l’expulser du logement qu’il occupe, en particulier au regard de ses problèmes de santé et en l’absence de propositions d’hébergement;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par ricochet le droit à un recours effectif ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut de prise en compte de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 février2026, M. G… E…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce que le tribunal transmette sans délai au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel afin qu’il soit relevé l’inconstitutionnalité, d’une part, de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété par le Conseil d’État, en tant qu’il considère que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, d’autre part, afin qu’il relève l’inconstitutionnalité de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il n’institue pas un mécanisme de « trêve hivernale » dans des conditions comparables à celui prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de troisième part, afin qu’il relève l’inconstitutionnalité des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où ils méconnaissent le droit à un recours effectif des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
3°) dans cette attente, de surseoir à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique jusqu’à ce que le Conseil d’État, et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Il soutient que :
- contrairement à ce que juge le Conseil d’État, et nonobstant l’absence de disposition législative expresse autorisant l’application aux demandeurs d’asile des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ces dispositions, qui instituent une « trêve hivernale » du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante au profit des locataires défaillants, sont applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et l’interprétation du Conseil d’État porte atteinte à ses intérêts ;
- la question est nouvelle : si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel n’est pas le cas s’agissant de l’interprétation donnée de ce texte par le Conseil d’État ; il en va de même des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet se prévaut pour solliciter son expulsion ;
- elle présente un caractère sérieux en ce que l’interprétation retenue de ces dispositions méconnaît :
* le principe constitutionnel d’égalité devant la loi : bien que les occupants irréguliers de l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile occupent un logement destiné à assurer le bon fonctionnement d’un service public, ils ne sont pas dans une situation sensiblement différente de celle des locataires défaillants des habitations à loyer modéré auxquels trouve à s’appliquer l’article L. 412-6 ; l’interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution par le Conseil d’État conduit à des différences de traitement non justifiées ;
* le principe constitutionnel de respect de la dignité humaine, du droit de mener une vie familiale normale ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement;
* le droit constitutionnel à un recours effectif dès lors qu’ en ne prévoyant pas que les dispositions des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient inapplicables lorsque l’étranger fait valoir son droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué en premier ressort sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire résultant du rejet de sa demande d’asile, le législateur a institué un dispositif de nature à porter atteinte à un droit ou une liberté garantis par la Constitution;
* en ne prévoyant aucun dispositif équivalent à la trêve hivernale à destination des demandeurs d’asile, les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent manifestement le principe constitutionnel de dignité humaine ; l’expulsion du lieu d’hébergement occupé par un débouté du droit d’asile, alors même que l’intéressé ne dispose ni d’une possibilité d’hébergement alternative ni de la possibilité d’acquérir des ressources légales, le prive concrètement de la possibilité de se maintenir sur une si longue période sur le territoire français jusqu’à ce que la juridiction administrative statue sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; les dispositions en cause ont ainsi pour effet, par ricochet, de priver l’étranger de son droit d’accès à un juge, composante essentielle du droit constitutionnel à un procès équitable et du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
*il en va de même des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la constitutionnalité n’a jamais été appréciée par le conseil constitutionnel;
Par un mémoire du 9 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions présentées en défense quant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Il soutient que :
*les dispositions de l’article L. 421-6 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux demandeurs d’asile déboutés qui occupent des logements réservés aux demandeurs d’asile ;
*la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles ne prévoient pas de dispositif de trêve hibernale est dépourvue de caractère sérieux ;
*l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit à un recours effectif des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement n’est pas établie.
M. G… E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Philippon, avocat de M. G… E…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. G… E… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 33 Léonard de Vinci appartement n°9 à Saint-Nazaire (44600) géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code. Si le juge des référés ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises par application des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État cette question prioritaire à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Enfin, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d’État confère à cette disposition.
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
Par des décisions n°s 405164, 405165 et 406065 du 21 avril 2017 rendue en chambres réunies, et par des décisions n° 406170 du 12 juillet 2017 et n° 408098 du 7 juin 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables, en l’absence de disposition législative expresse, à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile organisée désormais à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire distinct, M. E… demande de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité au principe d’égalité devant la loi, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, au droit de mener une vie familiale normale et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent de la portée effective des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution telle que résultant de l’interprétation constante donnée par le Conseil d’État et des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles n’instituent pas un mécanisme de trêve hivernale comparable à celui institué par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
M. E… demande également de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité au droit d’accès à un juge, composante essentielle du droit constitutionnel à un procès équitable et au droit à un recours effectif, des dispositions des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, de première part, ainsi qu’il a été dit au point 6, les dispositions de l’article L.421-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au litige soumis par le préfet de la Loire-Atlantique au juge des référés, comme en a jugé le Conseil d’État dans les décisions qui y sont mentionnées. Contrairement à ce que soutient M. E…, le Conseil d’État ne s’est livré à aucune interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, interprétation qui selon l’intéressé rendrait ce texte contraire à des droits et libertés que la Constitution garantit, mais a seulement jugé que ce texte relatif à des procédures civiles, ne trouvait pas à s’appliquer à un litige régi par des textes propres et relevant de la compétence de la seule juridiction administrative.
De seconde part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Alors que l’hébergement des demandeurs d’asile constitue une mission de service public, la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile implique, tout au long de l’année, compte tenu notamment de la saturation du dispositif d’accueil, la libération des lieux par les occupants se maintenant irrégulièrement au sein de structures d’hébergement. Dès lors, l’obligation de continuité de cette mission de service public fait nécessairement obstacle à la mise en œuvre d’un mécanisme de trêve hivernale, lequel aurait pour effet immédiat de saturer les centres d’accueil et préjudicierait gravement au bon fonctionnement de ce service. Il en résulte que la question tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles ne prévoient pas de mécanisme de trêve hivernale est dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, il appartient au juge des référés, dans le cadre de sa saisine sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, au moment où il statue, la situation de fragilité de la personne sur le plan sanitaire et l’existence d’une situation exceptionnelle, notamment au regard des conditions climatiques ainsi que, le cas échéant, l’opportunité d’octroyer un délai pour la libération des lieux occupés indûment.
De troisième part, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles-ci auraient pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de priver les étrangers n’ayant pas obtenu une protection internationale d’exercer un recours juridictionnel contre la mesure d’éloignement qui leur serait opposée.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les dispositions législatives de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution disposition législative dont M. E… conteste la constitutionnalité ne sont pas applicables au présent litige, d’autre part, que les questions prioritaires de constitutionnalité posées relatives aux dispositions des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant d’une part que la seconde ne prévoit pas de dispositif similaire à la trêve hivernale, et en tant qu’elles auraient pour effet de porter atteinte au droit au recours effectif des étrangers déboutés du droit d’asile, sont dépourvue de caractère sérieux, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son mémoire, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant l’autorité administrative à procéder l’expulsion des occupants sans titre par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, en qu’elles tendent à l’autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, seraient irrecevables.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par ailleurs, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… D…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… B…, son adjointe, dans les limites des attributions du bureau dont il a la responsabilité. Il n’est ni établi ni allégué que M. C… et Mme B… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. E…, ressortissant afghan né le 19 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 33 Léonard de Vinci appartement n°9 à Saint-Nazaire (44600) géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 septembre 2025 notifiée le 1 octobre 2025 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 octobre 2025, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à partir du 31 octobre 2025 ; il a été mis en demeure par le préfet de la Loire-Atlantique de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 1 décembre 2025. M. E… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux M. E…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Alors que M. E…, âgé de 36 ans, est célibataire, sans enfant à charge et que les éléments produits quant à son état de santé ne traduisent ni une gravité ni une vulnérabilité particulière, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. E…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupent et en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. E….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 Il est enjoint à M. G… E… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 33 Léonard de Vinci appartement n°9 à Saint-Nazaire (44600).
Article 4 : En l’absence de départ volontaire de M. G… E… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 5 : Les conclusions de M. E… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… E… et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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