Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2402991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… D…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour pluriannuel ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa « carte de résident », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 dès lors que la menace grave et actuelle à l’ordre public alléguée n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 octobre 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. D… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leprince, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né en 1994, est entré sur le territoire national en 2019, selon ses déclarations. L’intéressé s’est marié, le 23 janvier 2021 à Grand-Couronne (Seine-Maritime) avec Mme C…, ressortissante française et a bénéficié, dans ce cadre, d’un titre de séjour pluriannuel « conjoint de Français » valable jusqu’au 28 juillet 2024. A la suite du prononcé d’une condamnation pénale à son encontre, le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré ce titre de séjour. Par la présente instance, le requérant demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée de retrait de titre de séjour, qui cite, notamment, l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la condamnation pénale de M. D…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Par un courrier en date du 3 juin 2024, notifié le 10 juin suivant, M. D… a été informé de ce qu’un retrait de sa carte de séjour pluriannuelle était envisagé par l’autorité préfectorale. Ce courrier précisait, en outre, que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour présenter ses éventuelles observations, possibilité dont M. D… a fait usage, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier d’observations reçu le 14 juin 2024 par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure préalable contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, le 11 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Rouen, à une peine de dix mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences sur sa conjointe, en présence d’un des enfants de celle-ci, mineur, en situation de récidive, faits commis le 7 septembre 2023. Les motifs du jugement correctionnel, versé aux débats par l’administration, permettent de retenir un risque sérieux de réitération, relevé par le tribunal. En outre, l’intéressé avait été condamné, le 6 février 2023, par ce même tribunal, pour des faits, commis le 22 mai 2022, de violences aggravées avec arme et en réunion, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Au regard des ces deux condamnations, des faits qu’elles sanctionnent, qui ne peuvent être regardés comme anciens, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que la présence de M. D… en France caractérisait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté, que M. D… séjourne en France depuis 2019. L’intéressé, marié avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2021, est père de deux enfants, A…, né en 2022 et Jamila, née en 2024, de nationalité française. La vie familiale du couple ainsi formé doit être regardée comme établie, par les éléments versés aux débats. Si l’intéressé justifie d’une amorce d’insertion professionnelle, en tant qu’intérimaire, il ne saurait être tenu pour établi que M. D… est dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie. En outre, la décision de retrait de carte de séjour contestée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de ses enfants. Enfin, et surtout, M. D… a fait l’objet de deux condamnations à quelques mois d’intervalle, dans les conditions rappelées au point n° 7, pour des faits de violences, en particulier sur sa conjointe, les derniers ayant été commis en présence de son fils et des trois enfants de celle-ci. Ainsi, nonobstant les efforts de réinsertion du requérant, partiellement établis par les pièces produites en ce sens, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer, ainsi qu’il a été dit, que la présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, prises dans leur ensemble, et eu égard, notamment, à la gravité des faits dont M. D… a été reconnu coupable, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs de M. D…, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en lui retirant sa carte de séjour.
En dernier lieu, eu égard, d’une part, à ce qui a été exposé précédemment et, d’autre part, à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision de retrait de carte de séjour pluriannuelle en litige. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET Le président
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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