Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2025, le 9 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Parc solaire des Tardets, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque et ses accessoires au lieu-dit « Prise des Tardets », sur le territoire de la commune de Bélâbre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 1er avril 2025 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les éléments ayant conduit le préfet de l’Indre à estimer que les caractéristiques techniques du projet ne permettaient pas de gérer facilement le troupeau et l’entretien mécanisé du site ; qu’il n’explicite pas en quoi les caractéristiques des panneaux ne permettraient pas un changement quant à l’utilisation agricole des parcelles ; qu’il ne précise pas la nature du potentiel agronomique relevé ;
- c’est à tort que le préfet de l’Indre a considéré le projet de centrale photovoltaïque comme incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dès lors que : la situation juridique du futur exploitant est suffisamment stable, les caractéristiques du projet, élaboré en lien avec le futur exploitant agricole, sont compatibles avec l’exploitation de la surface avec un troupeau ovin, le projet permettra à un éleveur situé à proximité de développer son activité en passant d’un cheptel de 320 à 400 brebis, le projet est adapté à un entretien mécanique des parcelles, lequel sera limité à la gestion de la végétation non consommée par les animaux ; c’est à tort que le préfet de l’Indre a estimé que le projet comporterait un risque important de soustraction définitive du terrain à l’activité agricole, alors que les installations sont démontables et réversibles après une période d’exploitation de trente ans ; le potentiel agricole du site est médiocre, la parcelle est une jachère agricole depuis 2017, elle n’est plus déclarée à la politique agricole commune depuis 2020 après la retraite du précédant exploitant, elle ne génère aucun revenu agricole ; le projet va en réalité améliorer le potentiel agronomique du site ; l’activité d’élevage ovin correspond à une activité effectivement exercée dans la zone concernée ;
- le projet ne porte aucune atteinte aux zones humides présentes sur le site d’implantation du projet ; aucune déclaration au titre des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l’eau n’était nécessaire compte tenu des caractéristiques du projet ; la surface des panneaux ne peut être comptabilisée pour la prise en compte de l’impact du projet sur les zones humides ; les modules photovoltaïques n’entrainent aucune modification notable de l’écoulement des eaux pluviales, il s’agit d’aménagements aériens n’entrainant aucune artificialisation du sol ; l’impact sera limité à une zone de 996 mètres carrés, soit au deçà du seuil prévu par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- en se fondant sur l’absence de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le préfet de l’Indre a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir compte tenu du principe d’indépendance des législations ;
- le projet ne porte pas atteinte aux fonctionnalités écologiques de la zone humide située dans la zone d’implantation du projet ; les zones humides pédologiques présentes sous les modules seront aménagées en dehors des périodes critiques notamment hivernales ce qui permettra d’éviter le compactage des sols et de préserver leur perméabilité et leur capacité d’infiltration, le projet n’aura aucune incidence sur les écoulements des eaux pluviales, ce qui est démontré par l’étude hydraulique ;
- s’agissant des 996 mètres carrés de zone humide impactés, les incidences limitées et les mesure de compensation permettront de contrebalancer cet impact et de maintenir les fonctionnalités des zones humides imperméabilisées ; une surface de 1,062 ha est prévue pour la compensation sur un site dégradé, immédiatement à proximité de la zone impactée ; les mesures de compensation sont donc sécurisées dans l’espace et dans le temps ;
- c’est à tort que le préfet de l’Indre a estimé que le projet portait atteinte aux espaces naturels ; l’étude d’impact analyse le milieu naturel du secteur d’implantation du projet et dresse un inventaire des habitats naturels recensés en indiquant le niveau d’enjeu qui leur est associé ; les enjeux en termes d’habitats naturels sont faibles et concentrés sur les bordures du terrain d’assiette et non sur la partie centrale où s’implanteront les installations ; les mesures d’évitement et de réduction ont été prévues ; contrairement à ce que soutient le préfet de l’Indre ces mesures n’avaient pas à garantir « l’absence d’impacts résiduels » sur les habitats et la biodiversité ;
- l’utilisation, dans le dossier de demande de permis de construire, du terme « agrivoltaïque » n’était animée d’aucune intention frauduleuse ;
- le tableau n° 14 annexé à l’étude d’impact synthétise les mesures adoptées pour faciliter l’entretien mécanique des parcelles ;
- malgré la proximité d’une Zone Natura 2000 et de plusieurs ZNIEFF, les parcelles d’assiette du projet sont constituées de jachères et fourrés et ne bénéficient d’aucune protection spécifique sur le plan écologique ; l’affirmation selon laquelle « les études » de la société pétitionnaire seraient « insuffisantes » et que le projet serait de nature à « dégrader » les habitats du parc naturel régional de la Brenne n’est pas étayée ;
- s’agissant de l’alouette Lulu, aucun élément ne vient remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact concluant à un impact résiduel négligeable sur cette espèce ;
Par un mémoire en défense enregistré 11 août 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ;
- le porteur de projet a présenté, à tort, son projet comme « agrivoltaïque » pour tromper les acteurs de ce dossier ; en tout état de cause, compte tenu de la date de dépôt de la demande du permis, celle-ci a été traitée conformément au droit antérieur au régime juridique relatif aux installations agrivoltaïques issu de la loi du 10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 ;
- la situation juridique de l’exploitant agricole n’est pas garantie, ce dernier devant être regardé comme étant bénéficiaire d’un contrat commercial et non d’un commodat ;
- les caractéristiques du parc ne permettent pas aisément son entretien mécanique, les photographies produites par la société requérante sont relatives à un parc équipé de panneaux monopieux ;
- l’existence d’une déclaration « loi sur l’eau », qui n’a pas été exigée par les services préfectoraux, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contestée ;
- la commune de Bélâbre est située au sein du parc naturel régional de la Brenne qui accueille de nombreuses espèces, dont des espèces protégées ; en particulier, le projet ne prévoit aucune mesure alors qu’une colonie de chiroptères est située sur l’île de la marquise à un kilomètre du projet ;
- si l’imperméabilisation des zones humides par les panneaux reste partielle, le recouvrement par ces derniers a un impact sur les fonctionnalités écologiques (perte locale d’alimentation ombrogène, microclimat par modification de l’ombrage et de la température, changement édaphiques) ; le projet est situé sur une zone humide de 7,93 hectares ;
- le projet est susceptible de provoquer une perte nette d’habitat pour l’alouette Lulu, passereau en déclin, protégé nationalement et par la directive oiseau ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, président-rapporteur.
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Aubourg, représentant la société Parc solaire des Tardets qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc solaire des Tardets est une société de projet créée par la société Energie éolienne solidaire, spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergie éolienne et photovoltaïque en France. La société Parc solaire des Tardets a déposé, le 13 décembre 2023, une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque comprenant des structures orientables supportant les modules photovoltaïques, un poste de livraison, deux postes de transformation, une citerne incendie, des pistes périphériques et des clôtures sur un terrain situé au lieu-dit « Prise des Tardets » sur le territoire de la commune de Bélâbre. Par un arrêté daté du 1er avril 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 28 avril 2025, reçu le 2 mai 2025, la société Parc solaire des Tardets a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025, ensemble la décision implicite du 2 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « I. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.(…) ». La carte communale applicable sur le territoire de la commune de Bélâbre prévoit, s’agissant de la zone naturelle : « Sont admis de façon préférentielle et prioritairement, et sous réserve du respect des normes édictées par le Règlement National d’Urbanisme ou de prescriptions particulières (…) Les constructions, installations nécessaires à des équipements collectifs ».
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec une activité agricole :
3. Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones non constructibles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet, d’une surface de 24 hectares, a été exploitée en tant que prairie permanente pour la production de foin jusqu’en 2017, avant d’être laissée en jachères agricoles jusqu’en 2020, année de la dernière déclaration des parcelles au titre de la politique agricole commune, de départ à la retraite du précédent exploitant et de la cessation de l’activité agricole des parcelles d’implantation du projet. Il ressort également de l’étude agricole préalable produite que le projet est situé dans une zone de sols bruns lessivés, dont le potentiel agronomique est estimé, sur une échelle de 1 à 100, entre 65 et 69. Cette même étude estime l’impact du projet sur l’économie agricole à une somme de 71 154 euros en prenant en compte la compensation opérée par l’activité agricole, d’un montant de 180 596 euros, prévue dans le projet de la société pétitionnaire. Si le préfet de l’Indre conteste la réalité du projet agricole ayant vocation à s’implanter sur la parcelle et soutient qu’il existe un risque de soustraction définitive de ces terres à l’économie agricole, il ressort des pièces du dossier que le projet, entièrement réversible à l’issue de la période d’exploitation, porté par la société pétitionnaire, consiste en la mise à disposition du parc à un éleveur ovin résidant à un kilomètre de la zone, lui permettant d’augmenter son cheptel de 320 à 400 brebis en utilisant les sols en tant que pâturage. De plus, si le préfet de l’Indre a estimé que les caractéristiques techniques du projet, du fait de l’implantation de panneaux bipieux, rendent difficile la gestion du troupeau du fait du masque visuel et de l’impossibilité de l’entretien mécanisé de la zone, il ressort des pièces du dossier que le projet a été élaboré en collaboration avec l’exploitant agricole, spécifiquement en prenant en compte les spécificités du projet d’élevage ovin. Ainsi, les panneaux, dont le point le plus bas est situé à 1,10 mètres de hauteur, pour des animaux d’une hauteur maximale de 80 centimètres, sont suffisamment espacés pour permettre le passage du tracteur utilisé par l’exploitant et permettre la gestion du troupeau. Dans ces conditions, alors que la convention conclue entre le porteur de projet et l’exploitant pour une durée de 20 ans, notamment ses conditions de résiliation, offrent des garanties suffisantes à l’exploitant et ainsi à la poursuite d’une activité agricole sur la zone, le préfet de l’Indre a commis une erreur d’appréciation en considérant le projet comme incompatible avec une activité agricole.
En ce qui concerne l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels :
S’agissant des zones humides :
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de l’Indre a considéré que le projet, avec les mesures d’évitement et de réduction proposées, permet encore le maintien de l’implantation sur 7,93 hectares de zones humides règlementaires, alors que leurs fonctionnalités écologiques seront nécessairement impactées par assèchement et compaction lors de sa réalisation, notamment en raison d’une modification des caractéristiques du sol, de l’écoulement des eaux et de l’ensoleillement du sol. Toutefois, d’une part, si le projet s’implante effectivement au sein d’une zone humide de 7,93 hectares, la surface occupée par les panneaux photovoltaïques ne saurait être comptabilisée comme une surface imperméabilisée entraînant nécessairement la destruction de celle-ci. De plus, il ressort de l’étude d’impact réalisée par la société requérante, qui n’est pas sérieusement contredite par le préfet en défense, que le projet est susceptible d’entraîner la destruction de zones humides pour une surface de 996 mètres carrés, destruction faisant l’objet d’une mesure de compensation sur une surface de 1,062 ha, soit plus de 1000% de la surface impactée, immédiatement à proximité du projet. Enfin, il ressort de l’étude d’impact réalisée par la société requérante, qui n’est également pas sérieusement contestée sur ce point par le préfet en défense, que les zones humides pédologiques présentes sous les modules seront aménagées en dehors des périodes critiques notamment hivernales ce qui permettra d’éviter le compactage des sols et de préserver leur perméabilité et leur capacité d’infiltration, que les panneaux, compte tenu de leurs caractéristiques, n’ont aucune incidence sur le ruissellement des eaux sur le site. Enfin, il n’est pas établi que la modification des caractéristiques de l’ensoleillement du sol serait susceptible de compromettre la fonctionnalité des zones humides situées sous les panneaux.
S’agissant des habitats naturels :
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le préfet de l’Indre a estimé au surplus que le projet était susceptible de conduire à la destruction d’habitats naturels d’espèces protégées de l’avifaune, de chiroptères et d’amphibiens n’ayant pas fait l’objet de mesures réductives et compensatrices adaptées.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que, si le projet est situé au sein du parc naturel de Brenne, il s’implante dans une zone dépourvue de protection écologique particulière. Par ailleurs, la suffisance et la qualité de l’inventaire dressée par le porteur de projet n’est pas contestée par le préfet en défense.
Quant aux chiroptères :
8. Le préfet de l’Indre se prévaut en défense de la présence d’une colonie mixte de reproduction de trois espèces de chiroptères d’intérêt communautaire, alors que la parcelle d’implantation du projet constitue actuellement un territoire de chasse pour cette colonie. En l’espèce, l’étude d’impact, qui a documenté de manière suffisamment précise les différentes espèces de chiroptères sur le site, évalue les impacts bruts du projet sur ces espèces et précise que cet impact sera « faible » en phase de chantier, « modéré » en phase d’exploitation et « faible » en phase de démantèlement. L’étude d’impact mentionne également la présence de la colonie dont le préfet se prévaut. Le projet prévoit, au titre de la séquence « éviter réduire compenser », en phase de travaux, un phasage adapté, un balisage des milieux à enjeux et un éclairage adapté, en phase d’exploitation, une gestion adaptée des espaces naturels en lien avec le projet agricole, un éclairage adapté et la conservation de la très grande majorité des haies sur le site, lesquelles constituent des corridors de chasse et de transit pour ces espèces. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le projet est référencé en tant que zone de chasse de qualité pour les chiroptères, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossiers que plusieurs autres zones situées immédiatement à proximité sont de meilleurs territoires de chasse pour ces espèces, le préfet de l’Indre n’est pas fondé à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte aux habitats naturels des chiroptères identifiés sur le site.
Quant à l’alouette lulu :
9. Si le préfet soutient que le recouvrement des prairies identifiées dans la zone du projet par les panneaux photovoltaïques constitue une perte nette d’habitat pour l’alouette lulu, l’étude d’impact, qui relève la présence d’un couple de cette espèce sur le site, estime l’impact du projet comme « résiduel et négligeable » sur l’habitat de l’alouette lulu. Il ressort en effet de cette même étude d’impact que la prairie de fauche de la partie sud du projet sur laquelle l’alouette lulu a été observée à deux reprises en période de reproduction est intégralement évitée par le projet. Qu’ainsi, et alors que la société pétitionnaire soutient sans être sérieusement contredit que les caractéristiques des panneaux photovoltaïque, notamment leur espacement, n’interdisent pas la nidification de l’espèce, il n’est pas établi que le projet serait susceptible de remettre en cause la population présente et que la parcelle ne pourrait continuer à constituer un habitat pour l’espèce.
Quant aux batraciens :
10. L’étude d’impact, s’agissant des batraciens, relève que « l’analyse des enjeux n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’espèces pour lesquelles la zone d’étude représente un enjeu de conservation. Cependant, les amphibiens sont en régression au niveau national en raison de la disparation de leurs habitats de reproduction, c’est pourquoi le niveau d’enjeu global pour ces espèces est augmenté à modéré ». La même étude identifie, en tant que zone d’habitat sensible, l’existence d’une mare et d’un fossé temporaire. Or, il n’est pas contesté que ces zones sont intégralement conservées par le projet et que ces mesures d’évitement appliquées au projet permettent aux amphibiens de continuer d’utiliser les habitats aquatiques du site pour leur reproduction. Dans ces conditions, c’est également à tort que le préfet de l’Indre a estimé que le projet portait atteinte aux habitats naturels de batraciens.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le préfet de l’Indre a considéré que le projet portait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de délivrer à la société requérante un permis de construire une centrale photovoltaïque, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ».
15. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
16. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
17. Le présent jugement annule les refus de permis de construire opposés à la SARL « Parc solaire des Tardets », après avoir censuré l’ensemble des motifs énoncés par l’autorité compétente dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdisent de prescrire la délivrance de ces permis pour un motif non relevé par le préfet de l’Indre, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la SARL « Parc solaire des Tardets » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SARL « Parc solaire des Tardets » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de l’Indre, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présenté par la société « Parc solaire des Tardets », sont annulés.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à la SARL « Parc solaire des Tardets » le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera à la société requérante une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) « Parc solaire des Tardets » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre et à Me Guiheux.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 février 2026
Le Président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
M. A…
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