Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 avr. 2026, n° 2605607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, faute de remise dans les formes requises et dans une langue qu’il comprend des brochures destinées aux demandeurs d’asile ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute d’entretien individuel préalable dans les formes requises ;
- a été pris en violation du principe du contradictoire, faute pour le préfet de l’avoir mis en mesure de présenter des observations en amont de son édiction ;
- a été pris en méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’apporter la preuve de la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge adressées aux autorités suisses ;
- est illégal en l’absence des mentions obligatoires prévues par l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 s’agissant de la possibilité pour le demandeur d’asile concerné de procéder à son transfert par ses propres moyens ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si la décision était exécutée ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien né le 6 mai 1974 à Poti (Géorgie) est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin le 20 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A… avait sollicité une demande d’asile auprès des autorités suisses avant sa demande d’asile en France. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités suisses le 26 janvier 2026, qui a été acceptée le 29 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 mars 2026 est revêtu de la signature de Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 20 janvier 2026 en langue géorgienne, langue que l’intéressé comprend, tel qu’il est indiqué à l’issue de l’entretien individuel dont il a bénéficié le même jour en préfecture, et comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un interprète en langue géorgienne, a bénéficié d’un entretien individuel le 20 janvier 2026. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. D’une part, le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de Police de Paris », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu en temps utile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre des décisions de transfert qui sont entièrement régies par les dispositions du règlement n° 604/2013 et celles des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, M. A… a introduit une demande d’asile en France. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci sont relatives à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’Etat membre requérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraine l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
14. M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnait l’article 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de la Suisse, que les autorités suisses ont été saisies le 26 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge du requérant. Le préfet des Hauts-de-Seine produit également une copie de l’accord explicite de ces autorités, en date du 29 janvier 2026 par laquelle les autorités suisses acceptent la reprise en charge de l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux requêtes aux fins de reprise en charge. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En huitième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières. Toutefois, les irrégularités qui affectent la notification d’une décision administrative sont en en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Si M. A… soutient qu’il a des raisons légitimes de craindre renvoi en Géorgie en cas de transfert aux autorités suisses, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et l’arrêté attaqué ne prononce pas son éloignement vers son pays d’origine, mais uniquement son transfert vers la Suisse. Enfin, il n’est pas justifié que le transfert de M. A… vers la Suisse impliquerait nécessairement son renvoi en Géorgie. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service social ·
- Juridiction administrative ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Personne morale ·
- Droit privé ·
- Intérêt collectif ·
- Compétence ·
- Privé
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Albanie
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Lien ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Comptabilité ·
- Maintenance ·
- Compte ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Facture
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Action ·
- Emploi
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Expulsion ·
- Conseil d'etat ·
- Trêve ·
- Urgence ·
- Question
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.