Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 avr. 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars et 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Romdane, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2025 excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont quinze avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réduire à de plus justes proportions la sanction et de prononcer une sanction du 1er groupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie étant privé de rémunération ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’insuffisance de motivation, de l’absence de matérialité de certains des comportements fautifs retenus et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie ;
aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600849, enregistrée le 24 février 2026 au tribunal administratif de Paris, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de Mme Ramirez, greffière d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… A…, qui est entré en service le 1er février 1994, est major de police affecté à la circonscription de police nationale de Reims, où il occupe le poste de chef de la brigade de nuit depuis le 1er mars 2021. A l’issue d’une enquête administrative, une sanction du 3ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont quinze avec sursis a été prononcée par le ministre de l’intérieur le 10 décembre 2025 pour manquements déontologiques notamment à l’obligation d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité commis entre 2017 et 2024. Par la présente requête, M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la ramener à de plus justes proportions.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Le ministre de l’intérieur en se prévalant de ce que les faits reprochés compte tenu de leur gravité et leur contexte sont de nature à renverser la présomption d’urgence notamment au motif que l’agent persiste à nier l’ampleur et la gravité des faits reprochés et en se bornant à en déduire qu’un retour en service sur n’importe quel poste serait contraire à l’intérêt du service alors que ce dernier fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions qui devrait le conduire à occuper ultérieurement un poste ne constituent pas des circonstances particulières de nature à écarter l’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence est établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En revanche, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence de matérialité de certains des comportements fautifs retenus et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles en injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
H. RAMIREZLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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