Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2302598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 9 novembre 2023, 19 décembre 2023, 21 juin 2024 et 6 septembre 2024, M. G… D… et Mme C… F…, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Caen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… pour la création de deux lucarnes dans la toiture d’une maison située 6 rue Maurice Arrot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne fait pas état de la suppression de la porte d’entrée, de son perron et de la cheminée située en façade Est ;
- le projet porte atteinte à l’identité particulière du quartier Sainte-Thérèse et de la rue Maurice Arrot, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 et de l’annexe 4.3 b du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet étant une extension modifiera le gabarit existant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 15 novembre 2023, M. E… B… et Mme H… I… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- le projet n’a pas pour effet d’accentuer les vues sur la propriété des requérants ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2024 et le 29 août 2024, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 389,12 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutton, représentant M. D… et Mme F…, de Mme A…, représentant la commune de Caen, et de M. B… et Mme I….
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et Mme H… I… sont propriétaires d’une maison édifiée sur les parcelles cadastrées section MO nos 72 et 73, situées 6 rue Maurice Arrot à Caen (Calvados). Le 10 mars 2023, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux pour l’édification de deux lucarnes sur la toiture. Une décision de non-opposition tacite est née du silence gardé par le maire de la commune de Caen sur cette demande. Par un courrier du 30 mai 2023, M. G… D… et Mme C… F…, propriétaires d’une maison sur les parcelles cadastrées section MO nos 78 et 79, situées 27 rue Michel Lasne, ont demandé au maire de la commune de Caen de retirer cette décision. Aucune suite n’ayant été donnée à leur recours gracieux, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme F…, dont la propriété est contigüe à celle de M. B… et Mme I…, sont voisins immédiats du projet. Si, ainsi que le soutiennent les défendeurs, des vues existent déjà entre les deux propriétés, le projet litigieux, qui a pour objet la création de lucarnes au niveau des combles de la maison des pétitionnaires et comprend le percement de deux ouvertures côté ouest, est de nature à aggraver ces vues sur l’arrière de la maison des requérants, en particulier sur leur jardin. Dans ces conditions, M. D… et Mme F… justifient de ce que le projet est susceptible d’affecter leurs conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / (…) c) La nature des travaux ou du changement de destination ». La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier de demande d’autorisation, et notamment du formulaire Cerfa, que les travaux déclarés par les pétitionnaires portent sur une construction existante et consistent en la création de deux lucarnes dans la toiture et le remplacement des fenêtres. Toutefois, il ressort de la comparaison des plans de l’état existant et de l’état projeté des façades nord et est de la construction que le projet comprend également la suppression de la porte d’entrée et du perron, situés sur la façade est, et leur déplacement sur la façade nord. Cet élément ne figure sur aucune autre pièce du dossier de demande. Dans ces conditions, et alors que l’aspect extérieur des constructions fait l’objet d’une réglementation particulière dans le secteur UCh, l’absence de mention de ces travaux dans le dossier constitue une insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être accueilli.
En second lieu, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme de Caen prévoit, au sein de la zone UC, un secteur UCh qu’il définit comme étant « composé de diverses entités réparties dans la ville, correspondant à des ensembles pavillonnaires qui disposent de caractéristiques architecturales, urbaines ou paysagères leur conférant une homogénéité ou une identité particulière qu’il convient de préserver ». L’annexe 4.3.b. au règlement fixe les règles particulières applicables aux entités ainsi identifiées pour assurer la préservation de leur homogénéité ou de leur identité. Le règlement précise, pour l’articulation du règlement des zones, secteurs et sous-secteurs de zones : « Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent, selon le cas, à la règle générale prévue pour la zone ».
D’autre part, aux termes du 1 de l’article UC 11 du règlement, dans sa version applicable au litige : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / En outre, dans le secteur UCh, les volumes des constructions, la forme des toitures des constructions principales et l’aspect des constructions nouvelles ou réhabilitées doivent correspondre aux caractéristiques du secteur UCh considéré (Cf : document 4-3-b du PLU) dont la préservation est souhaitée. L’objectif est de rechercher une bonne intégration des projets de construction au regard des caractéristiques paysagères et de l’ambiance urbaine de l’ensemble considéré ». Aux termes des dispositions de l’annexe 4.3.b au règlement, applicables à la voie Maurice Arrot et substituées aux dispositions des 2 et 3 de l’article UC 11 par l’effet des dispositions citées au point 7 du présent jugement : « Les toitures sont à pentes symétriques, recouvertes de tuiles brunes ou d’un autre matériau d’aspect similaire ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé rue Maurice Arrot, dans une sous-division du secteur UCh correspondant au quartier Guynemer Sainte-Thérèse, où l’identité et l’homogénéité des constructions tiennent notamment à la forme et à l’aspect des toitures, à pentes symétriques et recouvertes de tuiles brunes. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Caen, la circonstance que d’autres constructions environnantes ne présentent pas ces caractéristiques est sans incidence sur l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement, dès lors que ces constructions sont situées hors du périmètre du secteur UCh et qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article UC 11 que l’insertion d’un projet situé dans le secteur UCh doit être appréciée par rapport aux caractéristiques paysagères et à l’ambiance urbaine de ce secteur. La prise en compte des constructions appartenant à d’autres zones est, de ce fait, exclue. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la création de lucarnes de forme rectangulaire recouvertes d’un bardage en zinc, de part et d’autre de la toiture de la maison, permettant l’extension des combles par levée des toits. Compte tenu de leur volume, de leur forme, et de l’aspect et de la couleur du matériau choisi, ces lucarnes ne sauraient être regardées comme correspondant aux caractéristiques de la rue Maurice Arrot telles qu’elles résultent de l’annexe 4.3.b. au règlement du plan local d’urbanisme et ne permettent pas d’assurer le respect de l’objectif d’intégration des projets de construction au regard des caractéristiques paysagères de l’ensemble considéré. Si les pétitionnaires font valoir que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Caen fait de l’évolution adaptée aux familles de l’habitat pavillonnaire un objectif, cette orientation, qui n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions du règlement visant à assurer la préservation de l’identité architecturale des secteurs qu’il identifie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 et de l’annexe 4.3.b. du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation et que celle-ci n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, compte tenu des caractéristiques du projet, la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme implique d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, ce vice n’est pas susceptible d’être régularisé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme F… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de non-opposition aux travaux déclarés par M. B….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme F…, qui ne sont pas partie perdante à l’instance, la somme demandée au même titre par la commune de Caen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Caen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… est annulée.
Article 2 : La commune de Caen versera une somme de 1 500 euros à M. D… et Mme F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et Mme C… F…, à la commune de Caen et à M. E… B… et Mme H… I….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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