Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2220765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 octobre 2022, 4 août et 22 septembre 2023, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France a classé sans suite son signalement pour harcèlement moral ;
2°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête en lien avec l’administration centrale, conformément aux dispositions de la fiche « harcèlement moral ou sexuel » ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 10 500 euros au titre de la réparation des préjudices subis.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité pourtant directement mise en cause par son signalement pour des faits de harcèlement ;
— n’est pas motivée ;
— est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2023 et 8 septembre 2023, le préfet de la région d’Ile de France conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée les 25 octobre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 de la Première ministre portant rejet de son recours hiérarchique contre la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ayant refusé de faire droit à sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le Premier ministre conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations M. C et de Mme B pour le préfet de la région d’Ile de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade de technicien supérieur principal du développement durable, occupe depuis 2018, l’emploi de chargé d’études et de projets au sein de l’unité « Etudes et projets bâtiment » du département patrimoine immobilier à la direction régionale et interdépartementale environnement aménagement-transports (DRIEAT). Le 26 janvier 2022, M. C a transmis au CHSCT de sa direction un signalement au titre du registre de « Santé et de sécurité au travail » évoquant la mise en place d’un harcèlement à son encontre par sa hiérarchie " de niveau N+1 à N+3 ". Le requérant a été reçu en entretien par la directrice adjointe de la DRIEAT le 21 février 2022. Le 25 avril 2022, M. C a demandé à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 30 juin 2022 la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à cette demande. Par la première requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France a classé sans suite son signalement. Par la seconde requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 de la Première ministre portant rejet de son recours hiérarchique contre la décision la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2220765 et 2222260, présentées pour M. C, ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 août 2022 de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
4. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En premier lieu, le requérant soutient que la directrice régionale et interdépartementale ne pouvait prendre la décision attaquée en ce qu’elle était directement mise en cause dans le cadre de la procédure de signalement pour harcèlement initiée par ses soins. Or il ressort, d’une part, des pièces du dossier, que le requérant n’a évoqué au titre de ce signalement que " sa hiérarchie de niveau N+1 à N+3 ", à laquelle n’appartient pas la directrice de la DRIEAT, d’autre part, que la seule circonstance que l’instruction de son signalement ait été réalisée par la directrice adjointe de la DRIEAT, spécialement en charge des ressources humaines, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un élément de nature à révéler la mise en cause de la directrice de la DRIEAT dans la procédure précitée. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ". Dès lors qu’une décision individuelle portant classement sans suite d’un signalement pour harcèlement moral n’est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. M. C ne saurait, par suite, utilement invoquer le défaut de motivation de la décision attaquée, qui, en tout état de cause, expose sommairement les motif du rejet de sa demande.
8. En troisième lieu, M. C allègue avoir été victime d’une détérioration de ses conditions de travail procédant d’un harcèlement moral, notamment d’une diminution drastique de ses missions, à la suite de la rédaction d’un rapport mettant en cause les conditions d’attribution et de gestion d’un marché de géomètre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant a effectivement été dessaisi du projet d’aménagement du site administratif de la DRIEAT situé rue Miollis, d’une part, cette décision est justifiée par la réattribution d’une partie des activités de conduite d’opération à d’autres services que ceux de la DRIEAT, d’autre part, M. C a continué de suivre plusieurs projets immobiliers, dont les constructions du centre d’examen du permis de conduire de Cergy-Pontoise, des pistes de passage du permis moto ainsi que l’analyse des audits énergétiques des bâtiments de la DRIEAT en vue d’établir un bilan énergétique du parc, missions dont il n’est pas davantage sérieusement contesté qu’elles ne seraient pas conformes à sa fiche de poste. Par ailleurs, la circonstance que le requérant occupe un bureau dimensionné pour deux personnes, ne peut être considéré, en dehors de tout autre circonstance qu’il lui appartenait d’établir, comme une volonté de sa hiérarchie de l’isoler de ses autres collègues. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa hiérarchie aurait agi à son égard en dehors de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre prétendument en lien avec la rédaction du rapport mettant en cause les conditions d’attribution et de gestion d’un marché, au surplus, l’alerte transmise par le requérant au collège de déontologie compétent a également été classée sans suite le 14 décembre 2021.
9. Enfin, eu égard à ce qui a été dit notamment au point précédent, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne « la décision » du 12 septembre 2022 de la première ministre :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
10. Si M. C entend contester la décision de la Première ministre en ce qu’elle aurait confirmé le rejet par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de sa demande de protection fonctionnelle, le Premier ministre n’est, pas, contrairement à ce que soutient implicitement mais nécessairement le requérant, le supérieur hiérarchique des ministres. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le Premier ministre doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si M. C demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il s’estime victime, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits qu’il expose ne suffisent pas à faire présumer de l’existence d’un tel harcèlement. Dès lors, ces conclusions doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetée en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2220765 et 2222260 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2220765 – 2222260
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