Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B… communique au tribunal la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet de la région Grand Est lui a refusé l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Si M. B… communique au tribunal la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet de la région Grand Est lui a refusé l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en France, il ne présente aucune demande d’annulation de cette décision. En l’absence de conclusions, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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