Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2306542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 7 mars 2025 et 9 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F I et M. B C, Mme D H et M. K H, la première nommée ayant qualité de représentante unique des requérants, représentés par la SELARL Altius avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Gal a implicitement refusé de retirer pour fraude le permis de construire délivré le 18 octobre à 2019 à M. et Mme G pour la réalisation A maison individuelle, ainsi que l’arrêté du 2 février 2023 leur délivrant un permis de construire modificatif et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-en-Gal de procéder au retrait pour fraude du permis de construire du 18 octobre à 2019 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de retrait pour fraude, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la lecture comparative du dossier de demande de permis initial et du dossier de demande de permis de construire modificatif montre que les déclarations du pétitionnaire ne sont pas identiques, notamment s’agissant du terrain naturel avant travaux et de l’ampleur des mouvements de terrain réalisés, révélant ainsi une fraude justifiant que le maire retire le permis de construire délivré ;
— le retrait du permis de construire initial implique, par voie de conséquence, que le permis de construire modificatif soit également retiré ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les articles UC 1-1 et UC 1-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le terrassement ne se limitant pas à ce qui est nécessaire pour l’implantation de la construction ;
— il méconnaît l’article UC 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme, la clôture autorisée ne pouvant être qualifiée de légère et le mur de clôture dépassant la hauteur de 90 centimètres autorisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2024 et 25 mars 2025, la commune de Saint-Romain-en-Gal, représentée par le cabinet MLD avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme I et autres requérants le versement A somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2025 et le 28 mars 2025, M. et Mme G concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, l’instruction, dont la clôture a été préalablement fixée au 25 mars 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Louche, pour Mme I et autres requérants,
— et les observations de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G ont déposé en mairie de Saint-Romain-en-Gal, le 17 avril 2019, une demande de permis de construire pour la réalisation A maison individuelle. Par arrêté du 18 octobre 2019, le maire de la commune a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Ils ont obtenu, le 2 février 2023, un permis modificatif du projet initial. Par courrier du 29 mars 2023, Mme I et autres requérants ont adressé au maire de la commune un recours gracieux contre le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme G. Par courrier du 26 mai 2023, ils ont sollicité du maire qu’il procède au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 18 octobre 2019. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la commune sur leurs demandes, ainsi que l’arrêté du 2 février 2023.
Sur la légalité de la décision implicite du maire refusant de procéder au retrait de l’arrêté de permis de construire délivré le 18 octobre 2019 :
2. Si un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie A demande à cette fin, le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, A part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application A règle d’urbanisme. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas, par elle-même, de caractériser une fraude.
4. Aux termes de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Romain-en-Gal, relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère : « () Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction (). / La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains par encastrement ou étagement dans la pente naturelle des volumes qui la compose. / () ». Aux termes de l’article 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UC : « Sont admis sous conditions / () – Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zonz, dans le respect des dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des constructions (titre V du présent règlement). »
5. Si les requérants soutiennent que la lecture comparée des dossiers de demande de permis initial et de permis modificatif déposés par M. et Mme G fait apparaître une intention frauduleuse tenant à la volonté de dissimuler l’ampleur des mouvements de terrain induits par le projet, il ne ressort toutefois pas des plans de la façade ouest de la construction fournis dans ces dossiers, du document graphique d’insertion produit à l’appui de la demande de permis modificatif ou des plans joints à cette demande, éléments sur lesquels se fondent les requérants, que les pétitionnaires auraient cherché à tromper l’administration sur la réalité des mouvements de terrain à effectuer pour réaliser le projet. Cette intention frauduleuse ne ressort pas davantage du plan d’implantation produit par les requérants représentant le terrain avant travaux. Enfin, si les intéressés soutiennent que d’importants remblais ont été réalisés par les pétitionnaires en méconnaissance du permis de construire initial, cette circonstance, qui relève de l’exécution du permis, ne permet pas de révéler une intention frauduleuse en vue de sa délivrance. Par suite, Mme I et autres requérants ne démontrant pas l’existence A manœuvre frauduleuse ayant pour but de tromper l’administration, le moyen tiré de l’existence A fraude, qui aurait dû conduire le maire de Saint-Romain-en-Gal à retirer le permis délivré à M. et Mme G, doit être écarté.
6. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de retrait pour fraude du permis doivent être rejetées.
Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 2 février 2023 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre ce permis :
7. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les modifications objet du permis en litige modifient le terrain d’assiette au-delà des nécessités de la construction et conduisent à une implantation de la construction qui n’est pas adaptée à la pente naturelle, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour apprécier l’exactitude de ces allégations, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de demande déposé en mairie que les affouillements et exhaussements autorisés par le permis modificatif en cause ne seraient pas nécessaires à la construction ou seraient inadaptés à la pente naturelle du terrain.
8. En second lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UC : « Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures / Se reporter au titre V du présent règlement. » Aux termes de l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Romain-en-Gal relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère : « () S’il est prévu d’édifier une clôture, celle-ci doit être de conception simple et s’inscrire en harmonie avec son contexte. Les clôtures doivent être constituées : / – d’un dispositif rigide à claire-voie (serrurerie, barreaudage métallique ou bois) A hauteur maximale de 1,80 m ou / – d’un mur bahut A hauteur maximale de 0,50 m de teinte foncée (gris-brun ou brun) éventuellement surmonté d’un grillage à claire-voie A hauteur totale maximale de 1.80 m. / A hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration A clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. / () ».
9. Il ressort des notices descriptives jointes aux dossiers de demande de permis de construire initial et de demande de permis modificatif que les clôtures du projet demeurent inchangées après le permis modificatif, à l’exception d’un grillage surmontant un muret qui est surélevé de 20 centimètres. Mme I et autres requérants, qui ne discutent pas de cette réhausse, ne peuvent ainsi utilement soutenir, à l’encontre du permis modificatif, qu’il méconnaît les dispositions citées au point précédent en ce qu’elles imposent des clôtures en harmonie avec leur environnement et respectant certaines caractéristiques et dimensions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme G, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-en-Gal au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-en-Gal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Romain-en-Gal et à M. et Mme E et J G.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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