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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de M. C B du logement qu’il occupe de manière irrégulière, situé 69 chemin Gaston, bâtiment A, appartement 15 à Villenave d’Ornon lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions à la fondation COS, gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’occupant ayant été régulièrement mis en demeure de quitter le logement, la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. B, de nationalité afghane, a été accueilli dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile le temps de l’instruction de sa demande d’asile ; par une décision de l’OFPRA du 12 janvier 2023, il a obtenu le statut de réfugié ; il a refusé de manière illégitime une proposition d’orientation vers un logement social et s’est maintenu dans le logement qui lui avait été alloué, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 26 mars 2025 ;
— le refus illégitime de M. B d’accepter la proposition de logement qui leur a été faite constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— en l’absence de droit au maintien de l’intéressé dans l’hébergement qu’il occupe, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 7 mai 2025 à 14 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme A, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
— M. B qui fait valoir qu’il souhaite rester dans le logement dès lors qu’il travaille sur Bordeaux.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 9 mai 2025 à 12 heures.
L’historique des décisions relatives à la demande d’asile de M. B a été produit par le préfet de la Gironde, le 9 mai 2025 à 11h41, confirmant les dates des décisions indiquées dans sa requête ; n’apportant aucun élément nouveau, il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; () « . L’article R. 551-15 dispose que : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris celles qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Néanmoins, il résulte également de ces dispositions qu’un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ne saurait résulter, pour ces dernières, de la seule fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur droit à l’hébergement à l’expiration des délais prévus aux articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d’expulsion dès lors que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. C B, né le 5 mars 1999, de nationalité afghane, a été admis au sein d’un hébergement pour demandeurs d’asile le 15 février 2022. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023. Il s’est maintenu dans l’hébergement pour demandeurs d’asile qui lui avait été attribué, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 26 mars 2025, qui lui a été adressé par le préfet de la Gironde à la suite d’un refus de proposition d’orientation vers un logement social.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des courriels versés au dossier par le préfet de la Gironde, qui ne sont contredits par aucune pièce versée par M. B, que ce dernier a refusé une proposition d’orientation vers le centre d’hébergement provisoire géré par l’association « Atelier » à Bergerac le 9 novembre 2023 au motif que cette proposition ne respectait pas ses souhaits géographiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que Bergerac faisait partie de ses souhaits géographiques et que son frère était alors hébergé au sein du même centre que celui proposé. En outre, par les pièces produites au cours de l’audience, il n’établit pas avoir bénéficié d’un contrat de travail sur Bordeaux à la date de la décision de refus de cette proposition. En refusant sans motif légitime cette proposition d’hébergement, M. B a commis un manquement grave au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile qui l’accueille. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc, à l’égard du droit d’asile, à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 741 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 28 mars 2025, la préfecture de la Gironde recense 4 409 demandeurs d’asile et 207 bénéficiaires de la protection internationale, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre quatre familles avec enfants mineurs, trois couples sans enfant, et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. La mesure sollicitée doit ainsi permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, et présente dès lors un caractère d’utilité et d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe, de manière irrégulière, situé 69 chemin Gaston, bâtiment A, appartement 15 à Villenave d’Ornon lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile géré par la fondation COS Alexandre Glasberg, et l’autorisation, d’une part, de recourir à la force publique pour l’exécution de cette mesure, d’autre part, de faire évacuer dudit logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est enjoint à M. C B de quitter, sous un délai de huit jours, le logement qu’il occupe de manière irrégulière, situé 69 chemin Gaston, bâtiment A, appartement 15 à Villenave d’Ornon lequel fait partie de l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile géré par la fondation COS Alexandre Glasberg. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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