Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2309726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par la Selarl Ad Justiciam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formulé le 21 juillet 2023 à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 classant sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet lors de son dépôt ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 20 juin 2025 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué, et par voie de conséquence d’injonction, dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n’ayant pas complété sa demande, la décision attaquée ne lui fait pas grief.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, né le 9 mai 1974, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invité, par un courrier du 6 juillet 2022, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier avant le 3 novembre 2022, la préfète du Rhône a, par une décision du 25 mai 2023, classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. C a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur à l’encontre de cette décision, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur ce recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif, confirmant la décision de la préfète du Rhône du 25 mai 2023, et doit être regardé comme demandant également l’annulation de cette première décision.
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; () ".
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ".
4. Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. C, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit, comme demandé dans son courrier du 7 juillet 2022, un test de connaissance du français de niveau B1 oral et écrit en cours de validité, ni l’acte de naissance établi par B de son fils daté de moins de trois mois et le bordereau de situation fiscale modèle P237 portant sur les taxes et impositions des trois dernières années concernant son foyer fiscal. D’une part, si M. C soutient avoir joint à sa demande de naturalisation, ainsi qu’à la demande de complétude de son dossier, une attestation de maîtrise du niveau B1 résultant de son examen TCF pour l’accès à la nationalité française au centre international d’études pédagogiques, en date du 12 juillet 2018, il se borne à produire une attestation TCF au nom de son épouse, sans produire aucun document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française le concernant. Il ressort par ailleurs de la demande de production de pièces complémentaires que lui a envoyée la préfète du Rhône le 6 juillet 2022 que les justificatifs linguistiques qu’il avait fournis dans son dossier de demande de naturalisation ne convenaient pas pour obtenir la nationalité française. D’autre part, M. C, qui se borne à soutenir qu’il avait joint l’ensemble des pièces requises à l’appui de sa demande de naturalisation, n’établit cependant pas avoir fourni avant l’adoption de la décision attaquée, son bordereau de situation fiscale ni l’acte de naissance de son fils établi par B. Alors qu’il était loisible à la préfète de solliciter une production de documents actualisés lors de l’instruction de la demande du requérant, et s’il fait valoir qu’il n’arrivait pas à obtenir le renouvellement de l’acte de naissance de son fils par B, il n’établit pas avoir informé la préfecture de cette situation et lui avoir demandé un délai supplémentaire pour ce motif. Il est par conséquent constant qu’il n’avait pas fourni cette pièce à la préfecture du Rhône avant l’adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que la circonstance qu’il aurait produit les pièces manquantes après le 25 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son adoption, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que le dossier de demande de naturalisation de M. C était incomplet à la date d’adoption de la décision litigieuse, et a, par conséquent, classé sa demande sans suite, en application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, la décision explicite contestée et le rejet implicite de son recours gracieux n’ont pas le caractère d’une décision faisant grief et, dès lors, ne sont pas susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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