Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 déc. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 12 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B… C…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 12 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Née le 7 octobre 1978, Mme B… C… n’apporte aucun élément ni même aucune précision sur la durée de son séjour à Mayotte. Si elle invoque la présence de l’ensemble de sa famille, notamment de son père de nationalité française, et « son droit à revendiquer la nationalité française », elle se borne à produire une attestation d’hébergement établie par un compatriote en situation régulière et n’assortit ses allégations d’aucune pièce justificative. Si elle indique être atteinte d’une pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge quotidienne, alors au demeurant qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, elle se borne à produire une prescription médicale du 29 octobre 2025 pour un inhibiteur calcique, un traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien, un traitement de l’anxiété et un médicament utilisé en cas de douleurs et de fièvre. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ce traitement ne serait pas disponible à Madagascar. Dans ces conditions, il est manifeste que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme B… C…, manifestement mal-fondée, peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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