Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2202969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 10 mars 2023, la société par actions simplifiée (SA) Proxiserve, représentée par Me Guilhot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une amende de 20 400 euros, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour manquement aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant à la somme de 900 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur une erreur de droit au regard des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 du code du travail dès lors que l’ensemble de ses salariés est occupé selon le même horaire collectif sans que cette situation n’empêche la réalisation d’heures supplémentaires et qu’elle n’était pas tenue de mettre en place un suivi quotidien et hebdomadaire des heures travaillées ;
- elle est en tout état de cause fondée sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il existe un décompte de la durée du travail ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le directeur régional s’est, par sa décision, substitué à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, violant ainsi le principe fondamental de la liberté d’entreprendre ;
- le montant de l’amende est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 25 avril 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué le 23 juillet 2020 par les services de l’inspection du travail dans deux établissements situés dans les mêmes locaux à Ingré (Loiret) de la société par actions simplifiée (SAS) Proxiserve, qui exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) lui a, par une décision du 1er juillet 2022, infligé une amende d’un montant total de 20 400 euros en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu, concernant douze salariés, l’obligation, applicable pour les travailleurs ne travaillant pas selon le même horaire collectif, de tenir pour chacun d’entre eux, un décompte de la durée du travail. La SAS Proxiserve demande au tribunal d’annuler cette décision ou à tout le moins de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 3171-1 du code du travail : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (…) ». Aux termes de l’article D. 3171-1 de ce code : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-67 ». L’article D. 1371-2 du même code prévoit que l’horaire collectif, daté et signé par l’employeur, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique, tandis que l’article D. 1371-4 précise qu’un double de cet horaire collectif est préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (…) ». Dans ce cas, en vertu de l’article D. 3171-8 du même code, « la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ». Un manquement à ces dispositions peut donner lieu, à l’encontre de l’employeur, au prononcé d’un avertissement ou d’une amende en application du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine. Les dispositions du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle effectué le 23 juillet 2020, l’inspectrice du travail a constaté que six techniciens de l’établissement Proxiserve et six techniciens de l’établissement Proxitherm, intervenant sur des chantiers, avaient une activité itinérante dont les horaires correspondaient rarement avec les horaires collectifs de début et de fin de travail applicables, à savoir du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Au cours de ce même contrôle, l’inspectrice du travail a constaté qu’aucun document ne permettait de comptabiliser le temps de travail accompli par ces salariés selon les modalités prescrites par l’article D. 3171-8 du code du travail. Il résulte toutefois de l’instruction que les salariés en cause étaient soumis à un horaire collectif de travail, négocié par accord collectif, et il n’est pas contesté que cet horaire collectif, signé et daté par l’employeur, avait été rendu opposable par voie d’affichage au sein des établissements et adressé à l’inspection du travail. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait légalement infliger à la SAS Proxiserve l’amende encourue sur le fondement du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail en cas de manquement à l’obligation de tenir des décomptes individuels de la durée du travail des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Proxiserve est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 du DREETS lui infligeant une amende de 20 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Proxiserve et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Proxiserve la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Proxiserve et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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