Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2025 et 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui remettre dans l’attente un récépissé portant autorisation de travail et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour la commission du titre de séjour d’avoir été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 7 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Atger pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée en France de manière régulière le 16 décembre 2014. Elle a présenté le 16 janvier 2015 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 août 2015. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mai 2016. Par deux arrêtés du 17 juillet 2017 et du 27 juillet 2021, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français. Le 27 décembre 2023, la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que Mme B… ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et lui refuse l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, alors même que le préfet n’a pas visé la convention internationale des droits de l’enfant, ce dernier a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Si Mme B… justifie avoir résidé en France de manière habituelle depuis le 16 décembre 2014, sa présence en France est de moins de dix ans à la date de l’arrêté édicté le 7 octobre 2024. Il s’ensuit qu’en rejetant sa demande sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’irrégularité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B…, de nationalité arménienne, est entrée en France le 16 décembre 2014, elle a déjà fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la CNDA le 20 mai 2016, de deux mesures d’éloignement les 17 juillet 2017 et 27 juillet 2021 qu’elle n’a pas exécutées. Elle fait valoir qu’elle travaille en tant qu’aide à domicile et se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants nés en France en 2015, 2018 et 2020. Toutefois, elle n’établit travailler que depuis avril 2023, soit depuis seulement sept mois à la date de l’arrêté contesté, de manière au demeurant très partielle. La promesse d’embauche dont elle se prévaut est par ailleurs postérieure à l’arrêté contesté. Il n’est pas démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d’origine, où ses enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils sont bilingues, pourront poursuivre leur scolarité. Son conjoint, de même nationalité, est en outre en situation irrégulière et il n’est pas justifié par les pièces du dossier qu’il exercerait une activité professionnelle. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans et où résident des membres de sa famille. Par suite, quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que les attestations produites témoignent de l’intégration de sa famille dans leur quartier, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Pour les motifs exposés au point 7 Mme B… ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comme c’est le cas en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
14. En se bornant à soutenir que ses enfants sont nés en France en 2015, 2018 et 2020 et y sont désormais scolarisés, Mme B… ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il y aurait un obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. En se bornant à indiquer que son récit doit être tenu pour établi, sans préciser les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B… ne démontre pas que la décision en litige porterait une atteinte aux stipulations rappelées au point précédent du présent jugement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
La greffière,
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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