Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2505898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme E C, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Hérault portant refus d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault d’enregistrer sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Moulin la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire qui doit, en principe, être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision de la cour nationale du droit d’asile ; elle se trouve privée des droits sociaux afférent au statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire comme le revenu de solidarité active et des aides à la garde de son enfant ou l’accès au logement social alors que son allocation de demandeur d’asile n’est plus versée depuis juin 2025 et qu’elle doit quitter son hébergement avant le 30 septembre 2025 ;
— la décision attaquée est illégale pour 1) vice de procédure tenant à une configuration du site ANEF ne permettant pas d’enregistrer deux demandes de titre de séjour simultanément, 2) défaut de base légale car il n’existe aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers interdisant le dépôt de deux demandes concurrentes ; 3) erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 424-7 du code précité prévoyant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois après la décision de la cour nationale du droit d’asile accordant la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence dès lors que l’article L. 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les droits sociaux peuvent être sollicités sans attendre la délivrance d’un titre de séjour « protection subsidiaire » ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés car il est matériellement et juridiquement impossible de délivrer deux titres de séjour simultanément ou d’enregistrer une demande alors que l’intéressé est déjà bénéficiaire d’un titre ou d’une décision favorable sur son droit au séjour.
Vu :
— la requête au fond n° 2505904 enregistrée le 11 août 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 15 heures.
— Le rapport de M. Gayrard,
— Et les observations de Me Moulin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née le 8 juillet 1995, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 25 mai 2023. Sa fille A D, née en France le 7 août 2024, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée politique par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2024. Le 14 février 2025, elle a déposé une demande de carte de résident « parent d’enfant réfugié » pour laquelle elle a obtenu une attestation d’avis favorable le 2 juin 2025. Le 4 juin 2025, la cour nationale du droit d’asile lui a accordé la protection subsidiaire. Mme C a alors souhaité déposer sur le site de l’ANEF une demande de carte de séjour pluriannuel à ce titre mais celle-ci a été rejetée. Les 13 juin et 23 juillet 2025, elle a exercé un recours gracieux auprès des services de la préfecture de l’Hérault qui a été rejeté le 17 juin et le 29 juillet suivant. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet du préfet de l’Hérault opposée à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme C fait valoir, sans susciter de contestation sérieuse, qu’en raison de l’absence de titre de séjour, tant en raison de la non délivrance à ce jour de la carte de résident « parent d’enfant réfugié » du fait d’un incident technique au niveau de l’impression du titre matériel, qu’en raison du refus d’enregistrement de sa demande de carte de résident au titre de la protection subsidiaire, impliquant l’absence de délivrance d’un récépissé, elle se trouve en difficultés pour obtenir certaines aides sociales pour notamment le logement ou la garde de son enfant alors qu’elle ne bénéficie plus d’allocation de demandeur d’asile depuis mai 2025 et qu’elle a reçu une notification de sortie du lieu d’hébergement pour le 30 septembre prochain. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois après la décision de la cour nationale du droit d’asile accordant la protection subsidiaire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2025 portant refus d’enregistrement de la demande de carte de résident au titre de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus d’enregistrement de la demande de carte de résident au titre de la protection subsidiaire implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulin d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2025 portant refus d’enregistrement de la demande de Mme C d’une carte de résident au titre de la protection subsidiaire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Moulin une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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